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Section I De l'organisation et de la composition des Cours

Art. 5. - La cour est la juridiction d'appel des jugements rendus par les tribunaux ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.


Art. 6. - La cour comprend les chambres suivantes :
- chambre civile,
- chambre pénale,
- chambre d'accusation,
- chambre des référés,
- chambre des affaires familiales,
- chambre des mineurs,
- chambre sociale,
- chambre foncière,
- chambre maritime,
- chambre commerciale.
Toutefois, le président de la cour peut, après avis du procureur général, soit réduire le nombre de celles-ci, soit les subdiviser en sections selon l'importance et le volume de l'activité judiciaire.
Chaque chambre de la cour juge les affaires qui lui sont soumises, sauf si la loi en dispose autrement.

Art. 7. - La cour comprend :
- un président de cour,
- un ou plusieurs vice-présidents,
- des présidents de chambres,
- des conseillers,
- un procureur général et des procureurs généraux adjoints,
- le greffe

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»   Section II Du fonctionnement des Cours

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