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TITRE IV – bis DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES A L'ASSISTANCE JUDICIAIRE

Art. 29 bis. (Nouveau) - L'avocat chargé de l'assistance judiciaire en matière civile et en cas désignation d'office devant le tribunal criminel, perçoit une indemnité prise en charge par le Trésor de l'Etat.
L'indemnité peut être réduite, lorsqu'il s'agit d'une série d'affaires à traiter présentant des questions semblables.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.


Art. 30. - Les dispositions de l'ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 sont abrogées.

Art. 31. – La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 août 1971
Houari BOUMEDIENE

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»   Loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l'organisation judiciaire.