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Section II : De la banqueroute frauduleuse

Art. 374. - Est coupable de banqueroute frauduleuse, tout commerçant en état de cessation
de paiement qui a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ou
qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans son bilan, s’est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas.
Art. 375. - Les articles 372 et 373 sont applicables en cas de poursuites pour banqueroute
frauduleuse.

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