Section 3 Dispositions communes
Art. 1014. - La mission d'arbitre n'est confiée à une personne physique, que si elle jouit de ses droits civiques.
Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci désigne, un ou plusieurs de ses membres en qualité d'arbitre.
Art. 1015. - La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée.
L'arbitre qui se sait être récusable doit en informer les parties et ne peut accepter sa mission qu'avec leur accord.
Art. 1016. - Un arbitre peut être récusé :
1 - lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues entre les parties ;
2 - lorsqu'il existe une cause de récusation prévue par le règlement d'arbitrage adopté par les parties;
3 - lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance, notamment en raison de l'existence, directe ou par personne interposée, d'intérêts, de liens économiques ou familiaux avec une partie.
Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a désigné ou qu'elle a contribué à désigner que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.
Le tribunal arbitral et l'autre partie doivent être informés sans délai de la cause de récusation.
En cas de litige et si les parties ou le règlement d'arbitrage n'ont pas réglé la procédure de récusation, le juge compétent statue par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Art. 1017. - Le tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair.
Art. 1018. - Le compromis est valable même s’il ne fixe pas de délai. Dans ce cas, la durée de la mission des arbitres se limite à quatre (4) mois à compter, soit de la date de la désignation des arbitres, soit de celle de la saisine du tribunal arbitral.
Toutefois, ce délai peut être prorogé par accord des parties et à défaut d'accord, conformément au règlement d'arbitrage, et à défaut, par le président du tribunal compétent.
Les arbitres ne peuvent être révoqués pendant ce délai qu'avec le consentement unanime des parties.
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» Chapitre II L'instance arbitrale