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Section 1 : De l'ordonnance de saisie et de sa transcription

Art. 721. - Le créancier peut saisir les immeubles et/ou les droits réels immobiliers divis ou indivis de son débiteur, en vertu d'un titre exécutoire, en prouvant, soit l'inexistence, soit l'insuffisance des biens mobiliers du débiteur.
Toutefois, le créancier hypothécaire ou privilégié sur immeuble ou le titulaire d'un droit d'affectation sur un immeuble peut, en vertu d'un titre exécutoire, saisir directement les immeubles et/ou les droits réels immobiliers de son débiteur, même si la propriété a été transférée à un tiers.


Art. 722. - La demande de saisie de l'immeuble et/ou des droits réels immobiliers est présentée au président du tribunal du lieu de situation de l'immeuble, par le créancier ou son représentant légal ou conventionnel ; elle comprend notamment :
1 - les nom et prénoms du créancier, son domicile réel et son domicile élu dans le ressort du tribunal du lieu de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier,
2 - les nom et prénoms du débiteur et son domicile,
3 - la description de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier objet de la saisie avec la mention de sa situation et de tous autres renseignements permettant son identification, conformément à l'extrait de l'acte de propriété.
Le créancier peut obtenir, par ordonnance sur requête, l'autorisation pour l'huissier de pénétrer dans l'immeuble afin de recueillir les renseignements nécessaires à la description de l'immeuble et à la détermination de sa contenance. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Art. 723. - La demande de saisie visée à l'article 722 ci-dessus doit être accompagnée des pièces suivantes :
1 - un exemplaire du titre exécutoire comportant le montant de la créance, de la signification du titre exécutoire et du commandement de payer ;
2 - le procès-verbal constatant l'insuffisance ou l'inexistence de biens mobiliers lorsqu'il s'agit d'un créancier ordinaire ;
3 - un extrait du contrat d'hypothèque ou de l'ordonnance d'affectation de l'immeuble ou un extrait de la transcription du privilège lorsqu'il s'agit de titulaires de sûretés réelles ;
4 - un extrait du titre de propriété de l'immeuble du débiteur ;
5 - une attestation immobilière.
Si la demande n'est pas accompagnée de l'une de ces pièces elle fait l'objet d'un rejet ; elle peut être renouvelée si le créancier complète les pièces requises.

Art. 724. - La saisie d'un immeuble et/ou du droit réel immobilier s'effectue en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal du lieu de situation de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier, dans un délai maximum de huit (8) jours à dater de l'introduction de la demande.
Si le débiteur dispose de plusieurs immeubles et/ou droits réels immobiliers situés dans des circonscriptions différentes, le créancier peut les saisir par une même ordonnance de saisie prononcée par le président du tribunal du lieu de situation de l'un des immeubles et/ou des droits réels immobiliers.
L'ordonnance de saisie doit comporter, outre les indications habituelles, ce qui suit :
1 - la nature du titre exécutoire, en vertu duquel la saisie est pratiquée, sa date, la partie qui l'a délivré et le montant de la créance à payer,
2 - la date de signification du titre exécutoire et la date du commandement fait au débiteur d'avoir à payer la créance,
3 - l'indication précise de l'immeuble et/ou le droit réel immobilier saisi notamment, sa situation, ses limites, sa nature, sa contenance, sa superficie, le numéro du lot et, éventuellement, son appellation, s'il est divis ou indivis et toutes autres indications de nature à faciliter son identification.
Si l'immeuble est bâti, l'indication de la rue et son numéro et les fractions d'immeubles divisées.
L'ordonnance est susceptible d'annulation si elle ne comporte pas l'une de ces trois indications.

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