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CHAPITRE I LES ACTES DE NAISSANCE

Art. 61. - Les déclarations de naissance sont faites, dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu, sous peine des sanctions prévues à l'article 442, 3° du code pénal.
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de naissance est inconnu, le président du tribunal compétent est celui du domicile du requérant.
Dans les wilayas de la Saoura et des Oasis ainsi que dans les pays étrangers, les déclarations sont faites dans les dix jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prorogé dans certaines circonscriptions administratives ou consulaires par décret qui fixe la mesure et les conditions de cette prorogation.
Le jour de l'accouchement n'est pas compté dans les délais fixés par les alinéas précédents. Lorsque le dernier jour dudit délai est un dimanche ou un jour férié, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour férié.


Art. 62. - La naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché.
L'acte de naissance est rédigé immédiatement.

Art. 63. - L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine.

Art. 64. - Les prénoms sont choisis par le père, la mère ou, en leur absence, par le déclarant Les prénoms doivent être de consonance algérienne ; il peut en être autrement pour les enfants nés de parents appartenant à une confession non musulmane.
Sont interdits tous les prénoms autres que ceux consacrés par l'usage ou par la tradition.
L'officier de l'état civil attribue lui-même les prénoms aux enfants trouvés et aux enfants nés de parents inconnus et pour lesquels le déclarant n'a pas indiqué de prénoms. L'enfant est désigné par une suite de prénoms dont le dernier lui sert de nom patronymique.

Art. 65. - Nul, à l'exception du procureur de la république, de l'enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal s'il est mineur ou en état d'incapacité, ne peut obtenir une copie conforme d'un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est en vertu d'une autorisation délivrée sans frais par le président du tribunal du lieu où l'acte a été reçu et sur la demande écrite de l'intéressé.
Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le président du tribunal, le président de l'assemblée populaire communale ou le commissaire de police qui atteste, en même temps, que la demande est faite sur l'initiative de l'intéressé.
Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant, sans autre renseignement, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de l'enfant, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance et des mentions contenues en marge de cet acte.
Les extraits précisant, en outre, les noms, prénoms, professions et domicile des père et mère, ne peuvent être délivrés que dans les conditions des alinéas 1er et 2 du présent article, à moins que la délivrance n'en soit demandée par les héritiers de l'enfant ou par une administration publique.

Art. 66. - La déclaration des naissances multiples donne lieu à l'établissement d'un acte distinct pour chaque enfant.

Art. 67. - Toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né, est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.
Il est dressé un procès verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 30 de la présente ordonnance, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification, ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié ; le procès verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
A la suite de ce procès verbal, l'officier de l'état civil établit un acte séparé tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 30 de la présente ordonnance, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne, comme lieu de naissance, la commune où l'enfant a été découvert.
Pareil acte doit être établi sur déclaration des services de l'assistance publique, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.
Les copies et extraits du procès- verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 65 de la présente ordonnance.
Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si la naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.

Art. 68. - En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en est dressé acte dans les cinq (5) jours de l'accouchement, sur la déclaration du père ou de la mère et, à leur défaut, par toute autre personne.
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte est dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existe pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire algérien investi des fonctions d'officier de l'état civil.
Cet acte est rédigé par le commandant de bord.
Il y est fait mention des circonstances dans lesquelles l'acte a été dressé. L'acte est inscrit à la suite du rôle d'équipage.

Art. 69. - Au premier port où le bâtiment aborde pour toute autre cause que celle de son désarmement, l'officier instrumentaire est tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord. Ce dépôt est fait si le port est algérien, au bureau de l'inscription maritime ; si le port est étranger, entre les mains du consul d'Algérie. Au cas où il ne se trouve pas dans ce port de bureau de l'inscription maritime ou de consul, le dépôt est ajourné au plus prochain port d'escale ou de relâche.
L'une des expéditions déposée est adressée au ministère de la justice qui l'a transmet à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant ou de la mère, si le père est inconnu, afin qu'elle soit transcrite sur les registres ; si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s'il est hors d'Algérie, la transcription est faite à Alger. L'autre expédition reste déposée aux archives du consulat ou du bureau de l'inscription maritime.
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article, est portée en marge des actes originaux par les commissaires de l'inscription maritime ou par les consuls.

Art. 70. - A l'arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l'officier instrumentaire est tenu de déposer, en même temps que le rôle de l'équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n'a point été déjà déposée, conformément aux prescriptions de l'article précédent.
Ce dépôt est fait au bureau de l'inscription maritime. L'expédition ainsi déposée est adressée au ministère de la justice qui la transmet, comme il est dit à l'article 69 ci-dessus.

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»   CHAPITRE II LES ACTES DE MARIAGE

Toujours dans TITRE III REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL