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Section 2 : De la signification de l'ordonnance de saisie immobilière

Art. 725. - L'huissier procède à la signification de l'ordonnance de saisie au débiteur et si l'immeuble et/ou le droit réel immobilier est grevé d'une sûreté réelle au profit des tiers, l'ordonnance de saisie doit leur être signifiée, l'administration des impôts étant tenue informée de la saisie.
Le débiteur est mis en demeure d'avoir à payer le montant de la créance dans un délai d'un (1) mois à dater de la signification qui lui a été faite, faute de quoi, l'immeuble et/ou le droit réel immobilier fera l'objet d'une vente forcée.
L'ordonnance de saisie est déposée immédiatement, ou au plus tard le jour suivant cette signification, au service de la conservation foncière du lieu de situation de l'immeuble, pour transcription. L'immeuble et/ou le droit réel immobilier est considéré comme saisi à dater de cette transcription.


Art. 726. - Si le saisissant est un créancier privilégié, titulaire d'une sûreté réelle sur les immeubles à saisir, il signifie l'ordonnance de saisie au détenteur de l'immeuble hypothéqué et à la caution réelle, si elle existe.
Il appartient au détenteur de l'immeuble hypothéqué ou à la caution réelle, soit de payer le montant de la créance, soit d'abandonner l'immeuble ou accepter les procédures de saisie et de vente.

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