Formulaires du Monde

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1- De la vente du bien d’autrui

Art. 397. - Si une personne vend un corps certain qui ne lui appartient pas, l'acheteur peut demander l'annulation de la vente. Il en est ainsi même lorsque la vente a pour objet un immeuble, que l'acte ait été ou non publié.
Dans tous les cas, cette vente n'est pas opposable au propriétaire de l'objet vendu, alors même que l'acheteur a confirmé le contrat.


Art. 398. - Si le propriétaire ratifie la vente, celle-ci lui est opposable et devient valable à l'égard de l'acheteur.
La vente devient également valable à l'égard de l'acheteur lorsque le vendeur a acquis la propriété de l'objet vendu postérieurement à la conclusion du contrat.

Art. 399. - Si l'annulation de la vente a été prononcée en justice au profit de l'acheteur et si celui-ci ignorait que l'objet vendu n'appartenait pas au vendeur, il peut réclamer la réparation du préjudice subi même si le vendeur était de bonne foi.

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»   2- De la vente des droits litigieux