3- Des obligations de l’acheteur
Art. 387. - Sauf stipulation ou usage contraire, le prix est payable dans le lieu où la délivrance de l'objet vendu est faite.
Si le prix n'est pas payable au moment de la délivrance, le paiement sera fait au domicile de l'acheteur au jour de l'échéance.
Art. 388. - Sauf stipulation ou usage contraire, le prix est payable au moment où la délivrance de l'objet vendu est effectuée.
Si l'acheteur est troublé dans sa possession par un tiers invoquant un droit antérieur à la vente ou procédant du vendeur, ou s'il est menacé d'éviction, il peut, sauf stipulation contraire, retenir le prix jusqu'à ce que le trouble ou la menace d'éviction ait disparu. Le vendeur peut, dans ce cas, obtenir le paiement au cas où l'acheteur a découvert un défaut dans l'objet vendu.
Art. 389. - Sauf convention ou usage contraire, l'acheteur acquiert, à partir du moment de la conclusion de la vente, les fruits et les accroissements de l'objet vendu et en supporte les charges.
Art. 390. - Si le prix est immédiatement exigible en tout ou en partie, le vendeur, à moins qu'il n'ait accordé à l'acheteur un terme depuis la vente, peut retenir l'objet vendu, jusqu'au paiement du prix échu, quand bien même l'acheteur aurait offert un gage ou une caution.
Le vendeur peut également retenir l'objet vendu, même avant l'échéance du terme stipulé pour le paiement du prix, si l'acheteur perd le bénéfice du terme par application des dispositions de l'article 212.
Art. 391. - Si l'objet vendu périt entre les mains du vendeur pendant que celui-ci exerçait son droit de rétention, la perte est à la charge de l'acheteur à moins qu'elle ne provienne du fait du vendeur.
Art. 392. - Sauf convention contraire, en matière de vente de denrées ou autres objets mobiliers, lorsqu'un terme a été stipulé pour payer le prix et prendre livraison de l'objet vendu, la vente est, au profit du vendeur, résolue de plein droit, et sans sommation, si le prix n'est pas payé à l'échéance du terme.
Art. 393 - Sauf disposition légale contraire, les droits d'enregistrement et de timbre, la taxe de publicité foncière, la taxe notariale et tous les autres frais sont à la charge de l'acheteur.
Art. 394. - A défaut de convention ou d'usage indiquant le lieu et le moment où doit se faire la délivrance, l'acheteur est tenu de prendre livraison de l'objet vendu au lieu où cet objet se trouvait au moment de la vente et de le retirer sans retard, sauf le délai nécessaire pour opérer le retrait.
Art. 395. - Sauf usage ou convention contraire, les frais du retrait de l'objet vendu sont à la charge de l'acheteur.
Art. 396. - Lorsque le vendeur s'est réservé, lors de la vente, la faculté de reprendre la chose vendue, dans un certain délai, la vente est nulle.
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