Section III - De la gestion d’affaires
Art. 150. - Il y a gestion d'affaires lorsqu'une personne, sans y être obligée, assume sciemment la gestion de l'affaire d'une autre personne pour le compte de celle ci.
Art. 151. - La gestion existe alors même que le gérant aurait géré l'affaire d'autrui en même temps qu'il s'occupait de sa propre affaire, à raison d'une connexité entre les deux affaires, telle que chacune d'elles ne peut être gérée séparément de l'autre.
Art. 152. - Les règles du mandat s'appliquent si le maître de l'affaire a ratifié l'opération accomplie par le gérant.
Art. 153. - Le gérant doit continuer le travail qu'il a commencé, jusqu'à ce que le maître de l'affaire soit en mesure d'y procéder lui-même. Il doit aussi, dès qu'il le pourra, aviser de son intervention, le maître de l'affaire.
Art. 154. - Le gérant doit apporter à la gestion la diligence d'un bon père de famille. Il répond de sa faute ; mais le juge peut réduire le montant des réparations dues à raison de la faute du gérant, si les circonstances justifient cette réduction.
Si le gérant a délégué à une autre personne tout ou partie de l'affaire dont il s'est chargé, il répond des actes de son délégué, sans préjudice, du recours que le maître peut directement exercer contre ce dernier.
S'il y a plusieurs gérants d'une même affaire, ils sont solidairement responsables.
Art. 155. - Le gérant est tenu des mêmes obligations que le mandataire, quant à la restitution de ce qu'il a reçu par suite de la gestion et de la reddition des comptes.
Art. 156. - En cas de décès du gérant, ses héritiers se trouvent tenus des mêmes obligations que celles des héritiers du mandataire, conformément à l'article 589, alinéa 2.
En cas de décès du maître de l'affaire, le gérant demeure tenu envers les héritiers des mêmes obligations que celles dont il était tenu envers leur auteur.
Art. 157. - Le gérant est considéré comme représentant le maître de l'affaire, s'il a agi en bon père de famille, alors même que le résultat poursuivi n'aurait pas été réalisé. Le maître de l'affaire doit alors exécuter les obligations contractées pour son compte par le gérant, dédommager celui-ci des engagements qu'il a pris, lui rembourser toutes les dépenses nécessaires ou utiles justifiées par les circonstances et l'indemniser du préjudice qu'il a subi par suite de cette gestion. Le gérant n'a droit à aucune rémunération pour son travail, à moins que ce travail ne rentre dans l'exercice de sa profession.
Art. 158. - Si le gérant n'est pas capable de s'obliger par contrat, il n'est responsable de sa gestion que dans la mesure de l'enrichissement qu'il en a retiré, à moins que sa responsabilité ne résulte d'un fait illicite.
Le maître de l'affaire, même s'il n'a pas la capacité de s'obliger par contrat, encourt une responsabilité entière.
Art. 159. - L'action résultant de la gestion d'affaire, se prescrit par dix (10) ans, à compter du jour où chaque partie a eu connaissance de son droit et, dans tous les cas, par quinze (15) ans, à compter du jour où le droit a pris naissance.
« Retour