Section I - De la responsabilité de l’acte personnel
Art. 124. (Modifié) - Tout acte quelconque de la personne qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Art. 124 bis. (Nouveau) - L'exercice abusif d'un droit est constitutif d'une faute, notamment dans les cas suivants :
- s'il a lieu dans le but de nuire à autrui,
- s'il tend à la satisfaction d'un intérêt dont l'importance est minime par rapport au préjudice qui en résulte pour autrui,
- s'il tend à la satisfaction d'un intérêt illicite.
Art. 125. (Modifié) - Ne répond du dommage causé par son action, son abstention, sa négligence ou son imprudence que l'auteur pourvu de discernement.
Art. 126. (Modifié) - Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un acte dommageable, elles sont obligées solidairement à la réparation du dommage. La responsabilité est partagée entre elles par parts égales, à moins que le juge n'ait fixé la part de chacune dans l'obligation de réparer.
Art. 127. - A défaut de disposition légale ou conventionnelle, échappe à l'obligation de réparer le dommage, celui qui prouve que ce dommage provient d'une cause qui ne peut lui être imputée tel que le cas fortuit ou de force majeure, la faute de la victime ou celle d'un tiers.
Art. 128. - N'est pas responsable celui qui, en cas de légitime défense de sa personne ou de ses biens ou de la personne ou des biens d'un tiers cause un dommage à autrui, sans dépasser la mesure nécessaire à cette défense. Le cas échéant, il est tenu à une réparation fixée par le juge.
Art. 129. (Modifié) - Les fonctionnaires et agents publics ne sont pas personnellement responsables des actes par lesquels ils causent un dommage à autrui s'ils ont accompli ces actes en exécution d'ordres reçus d'un supérieur, ordres auxquels ils devaient obéir.
Art. 130. - Celui qui cause un dommage à autrui pour éviter un plus grand dommage qui le menace ou qui menace un tiers, n'est tenu que de la réparation que le juge estime équitable.
Art. 131. (Modifié) - Le juge détermine, conformément aux dispositions de l'article 182 et 182 bis, tout en tenant compte des circonstances, l'étendue de la réparation du préjudice éprouvé par la victime.
S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer l'étendue de la réparation d'une façon définitive, le juge peut réserver à la victime le droit de demander, dans un délai déterminé, une réévaluation du montant de la réparation.
Art. 132. (Modifié) - Le juge détermine le mode de la réparation d'après les circonstances. La réparation peut être répartie en plusieurs termes ou être allouée sous forme de rente; dans ces deux cas, le débiteur peut être astreint à fournir des sûretés.
La réparation consiste en une somme d'argent. Toutefois, à la demande de la victime, le juge peut, selon les circonstances, ordonner la réparation du dommage par la remise des choses dans leur état antérieur ou par l'accomplissement d'une certaine prestation ayant un rapport avec l'acte illicite.
Art. 133. (Modifié) - L'action en réparation se prescrit par quinze (15) ans, à partir du jour où l'acte dommageable a été commis.
« Retour
» Section II - De la responsabilité de l’acte d'autrui