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Chapitre I : De l’exercice de l’activité audiovisuelle

Art. 58. — Il est entendu par activité audiovisuelle, au sens de la présente loi organique, toute mise à disposition du public ou catégorie de public par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, de caractères graphiques, d’images, de sons ou de messages de toutes natures qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée.


Art. 59. — L’activité audiovisuelle est une mission de service public.

Les modes de sujétion du service public sont définis par voie réglementaire.


Art. 60. — Il est entendu par service de communication audiovisuelle, au sens de la présente loi organique, tout service de communication au public destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et/ou des sons.


Art. 61. — L’activité audiovisuelle est exercée par : — les institutions publiques, — les entreprises et organismes du secteur public, — les entreprises ou sociétés de droit algérien.

Cette activité s’exerce conformément aux dispositions de la présente loi organique et à la législation en vigueur.


Art. 62. — L’assignation des fréquences destinées aux services de communication audiovisuelle autorisés, après attribution de la bande de fréquences par l’organisme national chargé d’assurer la gestion de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, est confiée à l’organisme chargé de la télédiffusion.


Art. 63. — La création de tout service thématique de communication audiovisuelle, la distribution par câble d’émissions radiophoniques sonores ou télévisuelles ainsi que l’utilisation des fréquences radioélectriques sont soumises à autorisation attribuée par décret.

Cette autorisation implique la conclusion d’une convention entre l’autorité de régulation de l’audiovisuel et le bénéficiaire de l’autorisation.

Cet usage constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’Etat.

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»   Chapitre II : De l’autorité de régulation de l’audiovisuel.

Toujours dans TITRE IV : DE L’ACTIVITE AUDIOVISUELLE.