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Art. 25. (Modifié) - Les demandes d’acquisition, de renonciation ou de réintégration de la nationalité algérienne sont adressées au ministre de la justice, accompagnées des actes, documents et pièces établissant que les conditions légales requises sont remplies.
Art. 26. (Modifié) - Si les conditions légales ne sont pas remplies, le ministre de la justice déclare la demande irrecevable par décision motivée qui est notifiée à l’intéressé.
Même si les conditions légales sont remplies, le ministre de la justice peut, par arrêté notifié à l’intéressé, prononcer le rejet de la demande.
Art. 27. (Modifié) - A la demande expresse de l’intéressé, le décret d’acquisition de la nationalité algérienne prévu à l’article 9 bis de la présente loi, peut porter changement des nom et prénoms de ce dernier.
Sur ordre du ministère public, l’officier d’état civil est chargé de transcrire sur les registres de l’état civil, les mentions relatives à l’acquisition de la nationalité et, le cas échéant, de changer les noms et prénoms.
Article 28 : Abrogé
Art. 29. - Les décrets pris en matière de nationalité sont publiés au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ils produisent effet à l'égard des tiers, à dater du jour de cette publication.
Article 30 : Abrogé
» CHAPITRE VI : De la preuve et du contentieux (preuve, contentieux)