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De l'acquisition de la nationalité par le mariage
Article 9 : Abrogé
Art. 9 bis. (Nouveau) - La nationalité algérienne peut s’acquérir par le mariage avec un algérien ou avec une algérienne, par décret dans les conditions suivantes :
- prouver que le mariage est légal et effectivement établi depuis trois (3) années au moins au moment de l’introduction de la demande de naturalisation.
- avoir une résidence habituelle et régulière en Algérie depuis deux (2) années au moins.
- avoir une bonne conduite et être de bonne moralité.
- justifier de moyens d’existence suffisants.
Il peut ne pas être tenu compte d’une condamnation intervenue à l’étranger.
Naturalisation
Art. 10. - L'étranger qui en formule la demande, peut acquérir la nationalité algérienne, à condition :
1° d'avoir sa résidence en Algérie depuis sept (7) ans au moins au jour de la demande ;
2° d'avoir sa résidence en Algérie au moment de la signature du décret accordant la naturalisation ;
3° d'être majeur ;
4° d'être de bonne moralité et de n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation infamante ;
5° de justifier de moyens d'existence suffisants ;
6° d'être sain de corps et d'esprit ;
7° de justifier de son assimilation à la communauté algérienne.
La demande est adressée au ministre de la justice qui peut toujours la rejeter dans les conditions de l'article 26 ci-après.
Dérogations
Art. 11. (Modifié) - Peut être naturalisé, nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, l’étranger qui a rendu des services exceptionnels à l’Algérie ou dont l’infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l’intérêt de l’Algérie.
Peut être également naturalisé, nonobstant les conditions prévues à l’article 10 ci-dessus, l’étranger dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour l’Algérie.
Le conjoint et les enfants de l’étranger décédé, qui aurait pu de son vivant entrer dans la catégorie prévue à l’alinéa premier ci-dessus, peuvent demander sa naturalisation à titre posthume, en même temps que leur demande de naturalisation.
Art. 12. (Modifié) - La naturalisation est accordée par décret présidentiel.
Le décret de naturalisation peut, à la demande de l’intéressé, changer ses nom et prénoms.
Sur ordre du ministère public, l’officier de l’état civil se charge de porter les mentions relatives à la naturalisation sur les registres de l’état civil et, le cas échéant, de changer les noms et prénoms.
Art. 13. (Modifié) - Le bénéfice de la naturalisation peut toujours être retiré à son bénéficiaire, s’il apparaît, au cours des deux (2) années suivant la publication du décret de naturalisation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi ou que la naturalisation a été obtenue par des moyens frauduleux.
Le retrait a lieu dans les mêmes formes que l’octroi de la naturalisation. Cependant, l’intéressé, dûment averti, a la faculté, dans un délai deux (2) mois à compter de l’avertissement, de produire ses moyens de défense.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de retrait était subordonnée à la possession par l’intéressé de la qualité d’Algérien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l’intéressé n’a pas acquis la nationalité algérienne.
Réintégration
Art. 14. - La réintégration dans la nationalité algérienne peut être accordée par décret à toute personne qui, ayant possédé cette nationalité comme nationalité d'origine et l'ayant perdue, en fait la demande après 18 mois au moins de résidence habituelle et régulière en Algérie.
Effets de l'acquisition
Art. 15. - Effet individuel : La personne qui acquiert la nationalité algérienne jouit, à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité d'algérien.
Article 16 : Abrogé
Art. 17. (Modifié) - Effets collectifs : les enfants mineurs d’une personne qui acquiert la nationalité algérienne, en vertu de l’article 10 de la présente loi, deviennent algériens en même temps que leur parent.
Cependant, ils ont la faculté de renoncer à la nationalité algérienne dans un délai de deux (2) ans à compter de leur majorité.
» CHAPITRE IV : De la perte et de la déchéance (perte, déchéance)