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Décret exécutif n° 06-154 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 fixant les conditions et modalités d’application des dispositions de l’article 7 bis de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille, notamment les dispositions de l’article 7 bis ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1 er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’application des dispositions de l’article 7 bis de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée.
Art. 2. - Chacun des futurs époux doit présenter un certificat médical, datant de moins de trois (3) mois, attestant qu’il a subi les examens médicaux prévus par le présent décret.
Le certificat médical prévu par le présent article est délivré par un médecin selon le modèle joint au présent décret.
Art. 3. - Le médecin ne peut délivrer le certificat médical prévu à l’article 2 ci-dessus qu’au vu des résultats :
- d’un examen clinique général ;
- du groupe sanguin, ABO + Rhésus.
Art. 4. - L’examen médical peut porter sur les antécédents héréditaires et familiaux, afin de dépister les tares et/ou certaines prédispositions morbides.
En outre, le médecin peut, après avoir informé l’intéressé des risques de contamination, lui conseiller des tests de dépistage de certaines maladies pouvant être transmises au conjoint et/ou à la descendance.
Art. 5. - Le médecin informe la personne examinée de ses constatations ainsi que des résultats des examens effectués conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus qui donnent lieu à l’établissement d’un certificat médical qui sera remis à l’intéressé.
Art. 6. - Le notaire ou l’officier d’état civil ne peut procéder à l’établissement de l’acte de mariage qu’après présentation, par chacun des futurs époux, du certificat médical prévu par le présent décret.
Art. 7. - Le notaire ou l’officier d’état civil doit constater, par l’audition simultanée des deux futurs époux, qu’ils ont pris connaissance des résultats des examens effectués par chacun d’entre eux et des maladies ou des facteurs de risques qu’ils pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage. Il en est fait mention dans l’acte de mariage.
Le notaire ou l’officier d’état civil ne peut refuser la conclusion du mariage pour raisons médicales, à l’encontre de la volonté des concernés.
Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006.
Ahmed OUYAHIA.