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Art. 213. - La constitution d'un bien de mainmorte (waqf) est le gel de propriété d'un bien au profit de toute personne à perpétuité et sa donation.
Art. 214. - Le constituant d'un lien de mainmorte (waqf) peut s'en réserver l'usufruit à titre viager avant sa dévolution définitive à l'oeuvre bénéficiaire.
Art. 215. - Le constituant d'un bien de mainmorte (waqf) et le dévolutaire obéissent aux mêmes règles que celles applicables au donateur et au donataire conformément aux articles 204 et 205 de la présente loi.
Art. 216. - Pour constituer valablement un bien de mainmorte (waqf), le bien doit être propriété du constituant déterminé et incontesté combien même serait-il indivis.
Art. 217. - La validation de la constitution d'un bien de mainmorte (waqf) s'effectue dans les mêmes formes que celles requises à l'article 191 de la présente loi pour le testament.
Art. 218. - Les stipulations faites par le constituant d'un bien de mainmorte sont exécutoires à l'exclusion de celles de caractère incompatible avec la vocation légale du waqf.
Ces dernières sont réputées de nul effet et le waqf subsiste.
Art. 219. - Les constructions ou plantations effectuées sur le bien constitué de mainmorte (waqf) par l'usufruitier sont réputées comprises dans la constitution de ce bien.
Art. 220. - Le bien constitué de mainmorte (waqf) subsiste même s'il subit des changements qui en modifient la nature.
Toutefois, si la modification intervenue produit un revenu, celui-ci est employé dans les mêmes formes que le bien initial.