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Le
cas dit al aqdariya et al ghara
Art. 175. - Il n'y a pas de part
obligatoire en faveur de la soeur en présence du grand-père, sauf dans le cas
aqdariya qui associe à la succession l'époux, la mère, la soeur germaine ou
consanguine et le grandpère.
Les parts du grand-père et de la soeur sont
combinées et partagées entre eux à raison de deux parts pour l'héritier et
d'une part pour l'héritière, la base étant de six unités fractionnelles.
Celle-ci est ensuite réduite à (9) neuf si bien que sur un total de (27) vingt
sept unités fractionnelles, il est accordé neuf au mari, six à la mère, quatre
à la soeur et huit au grand-père.
Le cas dit al muchtaraka
Art. 176. -
Le cas al mouchtaraka, la part du frère est égale à celle de la soeur, associe
à la succession le mari, la mère ou la grand-mère, des frères et soeurs utérins
et des frères et soeurs germains.
Les frères et soeurs utérins s'associent aux frères et soeurs germains dans le
partage du tiers de la succession. Le frère recevant la même part que la soeur,
il est procédé au partage par tête, l'ensemble des héritiers étant issu de la
même mère.
Le cas dit al gharawayn
Art. 177. - En cas de présence de l'épouse et des père et
mère du de cujus, l'épouse reçoit le quart de la succession , la mère le tiers
du reliquat, soit le quart de la masse successorale, le père le reste.
En cas de présence du mari et des père et mère de la défunte, le mari reçoit la
moitié de la succession, la mère le tiers du reliquat, soit le sixième de la
masse successorale et le père le reste.
Le cas dit al mubahala
Art. 178. - En cas de présence du mari, de la mère et d'une soeur germaine ou consanguine, le mari reçoit la moitié de la succession, la soeur la moitié et la mère le tiers. La base étant de six unités fractionnelles, celle-ci est proportionnellement réduite à huit ce qui assure au mari trois huitième, à la soeur trois huitième et la mère deux huitième.
Le cas dit al minbariya
Art. 179. - En cas de présence de l'épouse, de deux filles
et des père et mère du de cujus, leur part obligatoire est de (24) vingt quatre
unités fractionnelles. Cette base est réduite proportionnellement à vingt sept,
ce qui assure aux deux filles deux tiers de la succession, soit le seize vingt
septième, aux père et mère un tiers, soit le huit vingt septième qui équivaut
au neuvième de la masse successorale.