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Chapitre II - Des effets du divorce, de la retraite légale (Idda), du droit de garde (Hadana) et des litiges relatifs aux effets du foyer conjugal

Art. 58. - La femme non enceinte divorcée après la consommation du mariage est tenue d'observer une retraite légale dont la durée est de trois périodes de pureté menstruelle. La retraite légale de la divorcée ayant désespéré de ses menstrues est de trois mois à compter de la date de déclaration du divorce.

Art. 59. - L'épouse dont le mari décède est tenue d'observer une retraite légale dont la durée est de quatre mois et dix jours. Il en va de même pour l'épouse dont le mari est déclaré disparu, à compter de la date du prononcé du jugement constatant la disparition.

Art. 60. - La retraite légale de la femme enceinte dure jusqu'à sa délivrance. La durée maximale de la grossesse est de 10 mois à compter du jour du divorce ou du décès du mari.

Art. 61. - La femme divorcée ainsi que celle dont le mari est décédé ne doit quitter le domicile conjugal durant sa période de retraite légale qu'en cas de faute immorale dûment établie. La femme divorcée a droit, en outre, à la pension alimentaire durant sa retraite légale.

Du droit de garde (Hadana)

Art. 62. - Le droit de garde (hadana) consiste en l'entretien, la scolarisation et l'éducation de l'enfant dans la religion de son père ainsi qu'en la sauvegarde de sa santé physique et morale.
Le titulaire de ce droit doit être apte à en assurer la charge.

Article 63 : Abrogé 

Art. 64. (Modifié) - Le droit de garde est dévolu d’abord à la mère de l’enfant, puis au père, puis à la grand-mère maternelle, puis à la grand-mère paternelle, puis à la tante maternelle, puis à la tante paternelle, puis aux personnes parentes au degré le plus rapproché, au mieux de l’intérêt de l’enfant. En prononçant l’ordonnance de dévolution de la garde, le juge doit accorder le droit de visite. 

Art. 65. - La garde de l'enfant de sexe masculin cesse à dix ans révolus et celle de l'enfant de sexe féminin à l'âge de capacité de mariage.
Le juge prolonge cette période jusqu'à seize ans révolus pour l'enfant de sexe masculin placé sous la garde de sa mère si celle-ci ne s'est pas remariée.
Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement mettant fin à la garde, de l'intérêt de l'enfant.

Art. 66. - La titulaire du droit de garde se mariant avec une personne non liée à l'enfant par une parenté de degré prohibé, est déchue de son droit de garde. Celui-ci cesse également par renonciation tant que celle-ci ne compromet pas l'intérêt de l'enfant.

Art. 67. - (Modifié) Le droit de garde cesse lorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l’une des conditions prévues à l‘article 62 ci-dessus.
Le travail de la femme ne peut constituer un motif de déchéance du droit de garde.
Toutefois, il sera tenu compte, dans tous les cas, de l’intérêt de l’enfant.

Art. 68. - L'ayant droit qui tarde plus d'une année à le réclamer, sans excuse valable, est déchu du droit de garde.

Art. 69. - Si le titulaire du droit de garde désire élire domicile dans un pays étranger, le juge peut lui maintenir ce droit de garde ou l'en déchoir en tenant compte de l'intérêt de l'enfant.

Art. 70. - La grand-mère maternelle ou la tante maternelle est déchue de son droit de garde si elle vient à cohabiter avec la mère de l'enfant gardé remariée à un homme non lié à celui-ci par une parenté de degré prohibé.

Art. 71. - Le droit de garde est rétabli dès que la cause involontaire qui en a motivé la déchéance disparaît.

Art. 72. (Modifié) - En cas de divorce, il incombe au père d’assurer, pour l’exercice de la garde, à la bénéficiaire du droit de garde, un logement décent ou à défaut son loyer.
La femme ayant la garde est maintenue dans le domicile conjugal jusqu’à l’exécution par le père de la décision judiciaire relative au logement. 

Des litiges relatifs aux effets du foyer conjugal


Art. 73. - Si un litige intervient entre les époux ou leurs héritiers relativement aux effets mobiliers du domicile commun sans qu'aucun des conjoints ne fournit de preuve, la déclaration de l'épouse ou ses héritiers fera foi sur son serment quant aux choses à l'usage des femmes seulement, et celle de l'époux ou de ses héritiers fera foi sur son serment quant aux objets à l'usage des hommes seulement.
Les objets communs à l'usage de l'homme et de la femme sont partagés entre les époux sur le serment de chacun.

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