Formulaires du Monde

Un outil simple et efficace.
Un seul site pour toutes vos démarches administratives.

Pourquoi un tel outil ?

 

Loi n°15/01 du 4 Janvier 2015

Loi n° 15-01 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 portant création d’'un fonds de la pension alimentaire.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, 125 (alinéa 2) et 126,
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’état civil ;
Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1991, notamment son article 147 ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;
Après avis du Conseil d'’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit ;


CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — La présente loi a pour objet la création d’un fonds de la pension alimentaire et de fixer les procédures du bénéfice de ses redevances financières.

Art. 2. — Il est entendu au sens de la présente loi, par les termes suivants :
  • —pension alimentaire : la pension alimentaire fixée par jugement conformément aux dispositions du code de la famille, au profit d’un ou plusieurs enfants sur lesquels s'’exerce le droit de garde, après le divorce de leurs parents, Elle comprend également la pension alimentaire octroyée, à titre provisoire, au profit d’un ou plusieurs enfants, lorsqu'une action en divorce a été introduite ainsi que la pension alimentaire octroyée à la femme divorcée, 
  • Redevances financières : le montant versé par le fonds de la pension alimentaire au créancier de cette dernière, qui est égal au montant de la pension alimentaire telle que définie ci-dessus, — 
  • Bénéficiaire ou créancier de la pension alimentaire : l’'enfant ou les enfants sur lesquels s'’exerce le droit de garde ; représentés par la femme exerçant le droit de garde, au sens du code de la famille. Il comprend également la femme divorcée à qui une pension alimentaire été octroyée par jugement, — 
  • Débiteur de la pension alimentaire : le père de l’enfant ou des enfants sur lesquels s'exerce le droit de garde ou l’'ex-époux,
  • —La déchéance du bénéfice des redevances financières : la déchéance du droit de garde ou sa cessation conformément aux dispositions du code de la famille ou la justification du paiement de la pension alimentaire par son débiteur,
  • —Services compétents : services de la wilaya, chargés de l’action sociale, relevant du ministère chargé de la solidarité nationale,
  • —Juge compétent : le magistrat président de la section des affaires familiales territorialement compétent.
Art. 3. — Les redevances financières sont versées au bénéficiaire, en cas de non-exécution totale ou partielle de l'’ordonnance ou du jugement fixant la pension alimentaire, en raison du refus du débiteur de payer, de son incapacité de le faire ou de la méconnaissance de son lieu de résidence.
La non-exécution est établie par un procès-verbal dressé par un huissier de justice.

CHAPITRE 2
PROCEDURES DU BENEFICE DES REDEVANCES FINANCIERES

Art. 4. — La demande du bénéfice des redevances financières est présentée au juge compétent accompagnée d'un dossier comprenant les documents fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la solidarité nationale.

Art. 5. — Le juge compétent statue sur la demande par ordonnance gracieuse, dans un délai maximum de cinq (5) jours, à compter de sa saisine.
Cette ordonnance est notifiée, par voie du greffe, au créancier et au débiteur de la pension alimentaire ainsi qu’'aux services compétents, dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures du prononcé de la décision. Le juge des affaires familiales statue par ordonnance gracieuse, dans un délai maximum de trois (3) jours, à compter de sa saisine, sur toute difficulté entravant le bénéfice des redevances financières prévues par laprésente loi.

Art. 6. — Les services compétents ordonnent le versement des redevances financières au bénéficiaire, par, notamment, voie de virement bancaire ou postal, dans un délai qui ne peut dépasser vingt-cinq (25) jours, à compter de la date de notification de l’'ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 5 de la présente loi.
Ces services continuent à verser les redevances financières mensuellement jusqu’à la déchéance du droit du bénéficiaire.
Si le débiteur de la pension alimentaire arrête l’exécution de l’ordonnance ou du jugement ayant fixé la pension alimentaire après avoir commencé le paiement,conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, établi par un procès-verbal de constat
dressé par un huissier de justice, les services compétents continueront à verser les redevances financières, en vertu d'’une ordonnance gracieuse rendue par le juge compétent,
notifiée conformément aux modalités fixées au deuxième alinéa de l’article 5 ci-dessus.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.

Art. 7. — Le bénéficiaire et/ou le créancier de la pension alimentaire doivent informer, le juge compétent, de tout changement de leur situation sociale ou juridique pouvant porter atteinte à leur droit au bénéfice de la pension alimentaire, dans les dix (10) jours de sa
survenance.
Le juge compétent statue sur l’impact du changement sur le bénéfice de la pension alimentaire, par ordonnance gracieuse, qui est notifiée, par voie du greffe, au créancier
et au débiteur de la pension alimentaire ainsi qu’'aux services compétents, dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de son prononcé.
Les conditions et modalités d'’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie règlementaire.

Art. 8. — Le juge compétent notifie, par voie du greffe, aux services compétents, tout jugement ou arrêt portant révision du montant de la pension alimentaire, dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures, à compter de leur prononcé. 

Art. 9. — Le trésorier de wilaya procède au recouvrement, auprès des débiteurs de la pension alimentaire, pour le compte du fonds de la pension alimentaire, des redevances financières versées par ce dernier, en vertu d’un ordre de recette émanant des services compétents conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur.

CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 10. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor uncompte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « fonds de la pension alimentaire »
Ce compte retrace :
En recettes : — les dotations du budget de l’'Etat, — les montants des pensions alimentaires recouvrés des débiteurs, — les taxes fiscales ou parafiscales, instituées conformément à la législation en vigueur au bénéfice du fonds de la pension alimentaire, les dons et legs, toutes autres ressources.
En dépenses : les montants des pensions alimentaires versés au bénéficiaire.
Le ministre chargé de la solidarité nationale est l'’ordonnateur principal de ce compte, qui fonctionnera dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 11. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-142 peut fonctionner à découvert. Toutefois, le solde débiteur de ce compte est régularisé au plus tard à la fin de chaque
exercice, par une dotation budgétaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES

Art. 12. — Les ordonnances gracieuses prévues par la présente loi ne sont susceptibles d’'aucune voie de recours.

Art. 13. — Le bénéfice des dispositions de la présente loi n’entrave pas les poursuites judiciaires du débiteur pour infraction de non-paiement de la pension alimentaire prévue et réprimée par le code pénal.

Art. 14. — Toute fausse déclaration pour bénéficier des dispositions de la présente loi, est passible des peines de la fausse déclaration prévues par la législation en vigueur.
Toute personne ayant reçu des contributions financières indues, est tenue de les restituer.

Art. 15. — Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux montants de la pension alimentaire fixés par jugement antérieure à sa promulgation.

Art. 16. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

«   Retour

»   Loi n° 15/02 du 04 Janvier 2015