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Art. 763. - En cas de fusion ou de scission de sociétés à responsabilité limitée au profit de
sociétés de même forme, les dispositions des articles 756, 760 et 761, alinéas 1 et 2 sont
applicables, ainsi que, s’il existe des commissaires aux comptes, celles de l’article 751.
Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés à responsabilité limitée
nouvelles, chacune de celles-ci peut être constituée sans autre apport que celui effectué par la
société scindée. En ce cas, les associés de celle-ci peuvent agir de plein droit en qualité de
fondateurs de chacune des sociétés issues de la scission, et il est procédé, conformément aux
dispositions régissant la constitution des sociétés à responsabilité limitée. Les parts sociales
représentant le capital des sociétés nouvelles sont alors directement attribuées aux associés de la société scindée.