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Art. 744. - Une société même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou
participer à la constitution d’une société nouvelle, par voie de fusion.
Elle peut aussi faire apport de son patrimoine à des sociétés existantes ou participer avec
celles-ci à la constitution de sociétés nouvelles, par voie de fusion scission.
Elle peut enfin faire apport de son patrimoine à des sociétés nouvelles, par voie de scission.
Art. 745. - Les opérations visées à l’article précédent, peuvent être réalisées entre des
sociétés de forme différente.
Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.
Si l’opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.
Art. 746. - Par dérogation aux dispositions de l’article 745, alinéa 2, si l’opération projetée a pour effet d’augmenter les engagements d’associés ou d’actionnaires de l’une ou de plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu’à l’unanimité desdits associés ou actionnaires.
Art. 747. - Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d’administration, soit de chacune des sociétés participant à la fusion, soit de la société dont la scission est projetée.
Il doit contenir les indications suivantes :
1° Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ;
2° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées, utilisés pour
établir les conditions de l’opération ;
» Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux sociétés par actions