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Paragraphe 2 : Amortissement et provision

Art. 718. - Même en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfices, il est procédé aux
amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère.
La dépréciation de la valeur d’actif des immobilisations, qu’elle soit causée par l’usure, le
changement des techniques ou toute autre cause, doit être constatée par des amortissements. Les moins-values sur les autres éléments d’actif et les pertes et charges probables doivent faire l’objet de provisions.
Art. 719. - Sous réserve des dispositions de l’article 725, alinéa 2, les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices.
Les frais d’augmentation de capital sont amortis au plus tard, à l’expiration du cinquième
exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d’émission afférentes à cette augmentation.
Art. 720. - Les produits nets de l’exercice, déduction faite des frais généraux et autres
charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constituent des bénéfices nets.
Art. 721. - A peine de nullité de toute délibération contraire, dans les sociétés à
responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur les bénéfices nets de l’exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d’un vingtième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve dit "réserve légale".
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital
social.
Art. 722. - Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l’exercice, augmenté des reports bénéficiaires mais diminué du prélèvement prévu à l’article 721 de la part des bénéfices revenant aux travailleurs et des pertes antérieures.
En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

a) Dividendes
Art. 723. - Après approbation des comptes et constatation de l’existence de sommes
distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de
dividendes. Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif.
Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir sur les dividendes
d’exercice clos ou en cours dont le conseil d’administration décide la répartition avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés :
1°) Lorsque la société dispose, après la répartition décidée au titre de l’exercice précédent, de réserve autre que celle prévue à l’article 721, d’un montant supérieur à celui des acomptes ;
2°) Ou lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire
aux comptes fait apparaître que la société a réalisé, au cours de l’exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite, s’il y a lieu, des pertes antérieures, ainsi que du prélèvement prévu à l’article 311, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes.
Art. 724. - Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale, sont fixées par elle ou à défaut, par le conseil d’administration ou les gérants, selon le cas.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.
Art. 725. - Il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l’Etat a accordé aux
actions la garantie d’un dividende minimal.
Art. 726. - Aucune répétition de dividendes ne peut être exigée des actionnaires ou des
porteurs de parts, hors le cas de distribution effectuée en violation des dispositions des articles 724 et 725.
b) Tantièmes
Art. 727. - Le versement des tantièmes au conseil d’administration, selon le cas, est
subordonné à la mise en paiement des dividendes aux actionnaires.
Art. 728. - Le montant des tantièmes ne peut excéder le dixième du bénéfice distribuable,
sous déduction :
1- Des réserves constituées en exécution d’une délibération de l’assemblée générale ;
2- Des sommes reportées à nouveau.
Pour la détermination des tantièmes, il peut, en outre, être tenu compte des sommes mises en distribution qui sont prélevées dans les conditions prévues à l’article 722 alinéa 2. Les sommes incorporées au capital ou prélevées sur les primes d’émission ne peuvent rentrer en compte pour le calcul des tantièmes.

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