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Art. 715 bis 114. (Nouveau) Les sociétés par actions, remplissant les conditions prévues
à l’article 715 bis 82, peuvent émettre des obligations convertibles en actions.
Art. 715 bis 115. (Nouveau) Les obligations convertibles sont soumises aux dispositions
prévues à la sous-section relative aux obligations;
Art. 715 bis 116. (Nouveau) L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
autorise, ou décide sur rapport du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du
directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux bases de conversion l’émission d’obligations convertibles en actions.
Art. 715 bis 117. (Nouveau) Les actionnaires bénéficient du droit de souscrire à des
obligations convertibles dans les mêmes conditions prévues pour la souscription des actions
nouvelles.
Art. 715 bis 118. (Nouveau) L’autorisation de l’assemblée générale emporte, au profit
des obligataires, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations.
La conversion ne peut avoir lieu qu’au gré des porteurs et seulement dans les conditions et
sur les bases de conversion fixées par le contrat d’émission de ces obligations. Ce contrat
indique soit que la conversion aura lieu pendant une ou des périodes d’options déterminées, soit qu’elle aura lieu à tout moment.
Art. 715 bis 119. (Nouveau) Le prix d’émission des obligations convertibles ne peut être
inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d’options pour la conversion.
Art. 715 bis 120. (Nouveau) A dater du vote de l’assemblée générale autorisant
l’émission, et tant qu’il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit et sous peine des dispositions de l’article 827 ci-dessous, à la société d’amortir son capital ou de le réduire par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices.
En cas de réduction du capital motivée par des pertes, par diminution, soit du montant
nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des obligataires optant pour la
conversion de leurs titres seront réduits en conséquence.
» Paragraphe 2 : Obligations avec bons de souscription d'actions