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Paragraphe 1 : Obligations convertibles en actions

Art. 715 bis 114. — (Nouveau) Les sociétés par actions, remplissant les conditions prévues
à l’article 715 bis 82, peuvent émettre des obligations convertibles en actions.
Art. 715 bis 115. — (Nouveau) Les obligations convertibles sont soumises aux dispositions
prévues à la sous-section relative aux obligations;
Art. 715 bis 116. — (Nouveau) L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
autorise, ou décide sur rapport du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du
directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux bases de conversion l’émission d’obligations convertibles en actions.
Art. 715 bis 117. — (Nouveau) Les actionnaires bénéficient du droit de souscrire à des
obligations convertibles dans les mêmes conditions prévues pour la souscription des actions
nouvelles.
Art. 715 bis 118. — (Nouveau) L’autorisation de l’assemblée générale emporte, au profit
des obligataires, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations.
La conversion ne peut avoir lieu qu’au gré des porteurs et seulement dans les conditions et
sur les bases de conversion fixées par le contrat d’émission de ces obligations. Ce contrat
indique soit que la conversion aura lieu pendant une ou des périodes d’options déterminées, soit qu’elle aura lieu à tout moment.
Art. 715 bis 119. — (Nouveau) Le prix d’émission des obligations convertibles ne peut être
inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d’options pour la conversion.
Art. 715 bis 120. — (Nouveau) A dater du vote de l’assemblée générale autorisant
l’émission, et tant qu’il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit et sous peine des dispositions de l’article 827 ci-dessous, à la société d’amortir son capital ou de le réduire par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices.
En cas de réduction du capital motivée par des pertes, par diminution, soit du montant
nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des obligataires optant pour la
conversion de leurs titres seront réduits en conséquence.

Art. 715 bis 121. — (Nouveau) A dater du vote de l’assemblée générale autorisant
l’émission et tant qu’il existe des obligations convertibles en actions, l’émission d’actions à
souscrire en numéraire, l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission et la distribution de réserves en espèces ou en titres sont soumises à certaines formalités et conditions fixées par l’autorité chargée de l’organisation et de la surveillance des opérations de bourse.
Art. 715 bis 122. — (Nouveau) Si la société procède à une émission de nouvelles
obligations convertibles, ou d’obligations avec bons de souscription, elle doit en informer les obligataires par un avis publié dans les conditions fixées par le règlement de l’autorité chargée de l’organisation et de la surveillance des opérations de bourse, pour leur permettre d’opter pour la conversion dans le délai fixé par ledit avis.
Art. 715 bis 123. — (Nouveau) En cas d’émission d’actions à souscrire contre numéraire
ou de nouvelles obligations convertibles, si l’assemblée générale des actionnaires a décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription, cette décision doit être approuvée par
l’assemblée générale des obligataires intéressés.
Art. 715 bis 124. — (Nouveau) En cas d’émission d’obligations convertibles en actions à
tout moment, la conversion peut être demandée dans un délai et dans des conditions fixés par le contrat d’émission.
Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versés au titre de l’exercice au cours duquel la conversion a été demandée.
Art. 715 bis 125. — (Nouveau) L’augmentation de capital rendue nécessaire par conversion
est définitivement réalisée du seul fait de la demande de conversion accompagnée du bulletin de souscription et, le cas échéant, des versements auxquels donne lieu la souscription d’actions en numéraire.

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»   Paragraphe 2 : Obligations avec bons de souscription d'actions

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