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Art. 715 bis 40. (Nouveau) L’action est un titre négociable émis par une société par
actions en représentation d’une fraction de son capital social.
Art. 715 bis 41. (Modifié) Les actions en numéraire sont :
1°) celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation,
2°) celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou
primes d’émission,
3°) et celles dont le montant résulte pour partie d’une incorporation de réserves, bénéfices
ou primes d’émission et pour partie d’une libération en espèces. Celles-ci doivent être
intégralement libérées lors de la souscription.
Toutes autres actions sont des actions d’apport.
Art. 715 bis 42. (Nouveau) Les actions ordinaires sont des titres représentant des
souscriptions et libérations d’une portion de capital d’une société commerciale. Elles emportent, le droit d’assister aux assemblées générales, le droit d’élire ou de démettre les organes de gestion et d’adopter ou de modifier en tout ou partie les contrats de la société et ses statuts proportionnellement au droit de vote qu’elles détiennent statutairement ou en vertu de la loi.
Elle ouvrent, en outre, droit à la perception de dividendes lorsque l’assemblée générale a
décidé de la répartition de tout ou partie des bénéfices nets réalisés.
Toutes les actions ordinaires ont les mêmes droits et obligations.
Art. 715 bis 43. (Nouveau) Les actionnaires ordinaires ont droit, en cas de liquidation
amiable, à une répartition du boni de liquidation proportionnel à leurs apports.
Art. 715 bis 44. (Nouveau) Les actions ordinaires nominatives peuvent, selon la volonté
de l’assemblée générale constitutive, être divisées en deux catégories :
La première catégorie ayant un droit de vote supérieur au nombre d’actions qu’elle détient ;
La seconde catégorie ayant un privilège à la souscription en priorité de nouvelles actions ou
obligations.
Art. 715 bis 45. (Nouveau) Les actions de jouissance sont celles dont le montant nominal
a été remboursé à l’actionnaire par la voie d’amortissement imputé, soit sur les bénéfices, soit sur les réserves. Cet amortissement constitue un versement anticipé fait à l’actionnaire sur sa part dans la liquidation future de la société.
Art. 715 bis 46. (Nouveau) L’amortissement des actions par voie de tirage au sort est
interdit. Toute délibération prise en violation de cette interdiction est nulle.
Art. 715 bis 47. (Modifié) L’actionnaire doit libérer les sommes afférentes aux actions
par lui souscrites, selon les modalités prescrites par la loi et les statuts de la société.
A défaut, la société poursuit, un mois après la mise en paiement adressée à l’actionnaire
défaillant, la vente desdites actions; les modalités d’application du présent alinéa sont
déterminées par voie réglementaire.
Art. 715 bis 48. (Modifié) L’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les
souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’action. Celui qui a désintéressé la société dispose d’un recours pour le tout contre les titulaires successifs de l’action; la charge définitive de la dette incombe au dernier d’entre eux.
Deux ans après la constatation de la cession, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse d’être tenu à des versements non encore appelés.
Art. 715 bis 49. (Modifié) Les actions non libérées aux époques fixées cessent de donner
droit à l’admission et au vote dans les assemblées générales et sont déduites pour le calcul du quorum.
Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital
attachés à ces actions sont suspendus.
Après paiement des sommes dues, en principal et intérêts, l’actionnaire peut demander le
versement des dividendes non prescrits.
Il ne peut exercer une action du chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, après expiration du délai fixé pour l’exercice de ce droit.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 715 bis 50. (Modifié) La valeur nominale des actions est fixée par les statuts.
Art. 715 bis 51. (Modifié) Les actions ne sont négociables qu’après l’immatriculation de
la société au registre de commerce.
En cas d’augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de leur libération
totale.
La négociation de promesses d’actions est interdite, à moins qu’il ne s’agisse d’actions à créer à l’occasion d’une augmentation du capital d’une société dont les actions anciennes sont déjà inscrites à la cote de la bourse des valeurs. En ce cas, la négociation n’est valable que si elle est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l’augmentation de capital. A défaut d’indication expresse cette condition est présumée.
Art. 715 bis 52. (Nouveau) L’action de numéraire est nominative jusqu’à son entière
libération.
Art. 715. bis 53. (Modifié) Les actions demeurent négociables après la dissolution de la
société et jusqu’ à la clôture de la liquidation.
Art. 715. bis 54. (Modifié) L’annulation de la société ou d’une émission d’action
nentraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d’annulation si les titres sont réguliers en la forme. Toutefois, l’acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son vendeur.
Art. 715. bis 55. (Modifié) Sauf en cas de succession, ou de cession, soit à un conjoint,
soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d’actions à un tiers, à quelque titre que se soit, peut être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts et ce, quelque soit le mode de transmission.
Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement la forme
nominative, en vertu de la loi ou des statuts.
Art. 715. bis 56. (Modifié) Si une clause d’agrément est stipulée dans les statuts de la
société, la demande d’agrément indiquant les nom, prénom et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée par l’actionnaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société. L’agrément résulte d’une notification de la demande d’agrément ou à défaut de cette dernière du silence gardé durant un délai de deux mois à compter de la demande.
Art. 715 bis 57. (Modifié) Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, les organes
habilités de la société sont tenus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire soit par un tiers, soit avec le
consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction du capital.
Si à l’expiration du délai prévu à l’alinéa ci - dessus, l’ achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois ce délai peut être prolongé par décision du président du tribunal à la demande de la société.
En cas de non accord sur les prix des actions, la juridiction compétente statue.
Art. 715. bis 58. (Modifié) Si la société a donné son consentement dans les conditions
prévues à l’article 715 bis 56 ci-dessus, à un projet de nantissement d’actions, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l’article 981 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délais les actions, en vue de réduire son capital.
Art. 715. bis 59. (Modifié) En cas de fusion de sociétés ou en cas d’apport par une
société de partie de ses éléments d’actif à une autre société, les actions deviennent négociables pour la réalisation de la fusion. Elles donnent lieu, selon les cas, à l’émission d’actions nouvelles prises, en transformant, au pair ou à la cote, les anciennes actions.
Art. 715. bis 60. (Nouveau) Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou
consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l’achat de ses propres actions sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 811 ci-dessous.
» Sous Section 3 : Les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote