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Art. 715 bis 21. Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les
administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés
solidairement responsables du dommage résultant pour les actionnaires ou pour les tiers de
l’annulation de la société.
La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des actionnaires dont les
apports ou les avantages n’ont pas été vérifiés et approuvés.
Art. 715 bis 22. L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société se prescrit
dans les conditions prévues à l’article 743 alinéa1er.
Art. 715 bis 23. Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement,
selon le cas, envers la société ou, envers les tiers, soit des infractions aux dispositions
législatives ou réglementaires applicables aux sociétés par actions, soit des violations des
statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part
contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Art. 715 bis 24. Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les
actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en
responsabilité contre des administrateurs. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la
réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages -intérêts sont alloués.
Art. 715 bis 25. Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de
subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en
responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
Art. 715 bis 26. L’action en responsabilité contre les administrateurs, tant sociale
qu’individuelle, se prescrit par trois (03) ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été
dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix (10) ans.
» Section 11 : Valeurs mobilières émises par les sociétés par actions