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Section 9 : Dissolution des sociétés par actions

Art. 715 bis 18. — La dissolution anticipée de la société par actions est prononcée par
l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 715 bis 19. — (Modifié) Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la
dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à un nombre inférieur au
minimum légal, depuis plus d’un (01) an. Il peut accorder à la société un délai maximal de (06) mois pour régulariser la situation; il ne peut prononcer la dissolution si le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Art. 715 bis 20. — (Modifié) Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables,
l’actif net de la société devient inférieur au quart du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre (04) mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard, à la clôture du
deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article 594 ci-dessus, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l’actif net n’a pas été reconstitué à concurrence d’une valeur au moins égale au quart du capital social.
Dans les deux (02) cas, la résolution adoptée par l’assemblée générale est publiée selon les
modalités prévues par voie réglementaire.
A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’a pu
délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la
dissolution de la société.

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