Section 7 : Contrôle des sociétés par actions
Art. 715 bis 4. (Modifié) L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne, pour
trois (03) exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits sur le tableau de l’ordre national.
Ils ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux. Ils vérifient également la sincérité des informations données dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires, sur la situation financière et les comptes de la société.
Ils certifient la régularité et la sincérité de l’inventaire, des comptes sociaux et du bilan.
Les commissaires aux comptes s’assurent que l’égalité à été respectée entre les actionnaires.
Ils peuvent, à toute époque de l’année, opérer les vérifications ou contrôles qu’ils jugent
opportuns.
De même qu’ils peuvent convoquer l’assemblée générale en cas d’urgence.
A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l’assemblée générale ou en cas
d’empêchement ou de refus d’un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal du siège de la société à la requête du conseil d’administration ou du directoire.
Cette demande peut être présentée par tout intéressé et dans les sociétés qui font
publiquement appel à l’épargne par l’autorité chargée de l’organisation et de la surveillance des opérations de bourse.
Art. 715 bis 5. (Nouveau) Lorsqu’à l’expiration des fonctions d’un commissaire aux
comptes, il est proposé à l’assemblée de ne pas les renouveler, le commissaire aux comptes doit être entendu par l’assemblée générale.
Art. 715 bis 6. (Modifié) Ne peuvent être commissaires aux comptes d’une société par
action :
1°) - les parents et alliés au quatrième degré inclusivement, des administrateurs, des
membres du directoire et du conseil de surveillance de la société ;
2°) - les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les
conjoints des administrateurs, ainsi que des membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant le 1/10 du capital de la société ou dont celles-ci possède le 1/10 du capital desdites sociétés;
3°) les conjoints des personnes qui reçoivent des administrateurs ou des membres du
directoire ou du conseil de surveillance, un salaire ou une rémunération en raison d’une activité permanente autre que celle de commissaire aux comptes;
4°) les personnes ayant perçu de la société une rémunération, à raison de fonctions, autres que celles de commissaire aux comptes et ce, dans un délai de cinq (05) ans à compter de la cessation de leurs fonctions;
5°) les personnes ayant été administrateurs, membres du conseil de surveillance, du
directoire et ce, dans un délai de cinq (05) ans à compter de la cessation de leurs fonctions.
Art. 715 bis 7. (Nouveau) Les commissaires aux comptes sont nommés pour trois
exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du troisième exercice.
Le commissaire aux comptes nommé par l’assemblée en remplacement d’un autre, ne
demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur. Si l’assemblée omet de désigner un commissaire aux comptes, tout actionnaire peut demander en justice la désignation d’un commissaire aux comptes, le président du conseil d’administration ou du directoire dûment appelé; le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu’il a été pourvu par l’assemblée générale à la nomination du ou des commissaires aux comptes.
Art. 715 bis 8. (Nouveau) Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, un ou
plusieurs actionnaires, représentant au moins 1/10 du capital social, peuvent demander en
justice, pour juste motif, la récusation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l’assemblée générale.
S’il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice.
Il demeure en fonctions jusqu’à l’entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par l’assemblée générale.
Art. 715 bis 9. (Nouveau) En cas de faute ou d’empêchement les commissaires aux
comptes peuvent à la demande du conseil d’administration, du directoire, d’un ou plusieurs
actionnaires représentant au moins 1/10 du capital social ou de l’assemblée générale, être relevés de leurs fonctions avant l’expiration normale de celles-ci par la juridiction compétente.
Art. 715 bis 10. (Nouveau) Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du
conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance selon le cas :
1°) - les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages
auxquels ils se sont livrés;
2°) - les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles, sur les méthodes d’évaluation utilisées pour l’établissement de ces documents.
3°) - les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient découvertes;
4°) - les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur
les résultats de l’exercice comparés à ceux du précédent exercice.
Art. 715 bis 11. (Nouveau) Le commissaire aux comptes peut demander des explications
au président du conseil d’administration ou au directoire qui est tenu de répondre sur tous faits, de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, qu’il a relevés à l’occasion de l’exercice de sa mission.
A défaut de réponse ou si celle-ci n’est pas satisfaisante, le commissaire aux comptes invite le président ou le directoire à faire délibérer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés; le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.
En cas d’inobservation de ces dispositions ou si en dépit des décisions prises, il constate que la continuité de l’exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la plus prochaine assemblée générale ou en cas d’urgence à une assemblée générale extraordinaire qu’il convoque lui-même pour lui soumettre ses conclusions.
Art. 715 bis 12. (Nouveau) Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion
du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, qui arrête les comptes de l’exercice écoulé ainsi qu’à toutes les assemblées d’actionnaires
Art. 715 bis 13. (Nouveau) Les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine
assemblée générale les irrégularités et inexactitudes relevées par eux, au cours de
l’accomplissement de leur mission.
En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu
connaissance.
Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Art. 715 bis 14. (Nouveau) Les commissaires aux comptes sont responsables tant à
l’égard de la société que des tiers des conséquences dommageables, des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs ou
les membres du directoire, selon le cas, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l’assemblée générale et ou au procureur de la République.
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