Chapitre VIII bis : Des incidents de paiement
Art. 526 bis. (Nouveau) Avant toute délivrance de chéquiers à leurs clients, les banques et
les institutions financières dûment habilitées doivent consulter immédiatement le fichier des
incidents de paiement de la centrale des impayés de la Banque d’Algérie.
Art. 526 bis 1. - (Nouveau) Le tiré est tenu de déclarer tout incident de paiement pour
absence ou insuffisance de provision à la centrale des impayés dans les quatre (4) jours
ouvrables suivant la date de présentation du chèque, dans l’une des formes prévues à l’article 502 du présent code.
Art. 526 bis 2. - (Nouveau) Lors de la survenance d’un premier incident de paiement, pour
absence ou insuffisance de provision, le tiré doit adresser à l’émetteur du chèque une injonction pour régularisation de l’incident et ce, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date d’envoi de l’injonction.
La régularisation visée à l’alinéa précédent est la faculté, donnée au tireur d’un chèque sans
provision, de constituer une provision suffisante et disponible auprès du tiré, pour le règlement de l’incident de paiement.
La forme de l’injonction et son contenu sont fixés par voie réglementaire.
Art. 526 bis 3. - (Nouveau) Lorsque la procédure de régularisation, prévue à l’article 526 bis 2 ci-dessus, s’avère infructueuse ou en cas de récidive dans les douze (12) mois suivant le premier incident de paiement, même si celui-ci est régularisé, le tiré prononce à l’encontre du tireur une interdiction d’émettre des chèques.
Art. 526 bis 4. - (Nouveau) Quiconque est frappé d’une mesure d’interdiction d’émettre des
chèques recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré et payé une pénalité libératoire prévue à l’article 526 bis 5 ci-dessous et ce, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la fin du délai de l’injonction.
A défaut, l’interdit ne recouvre la faculté d’émettre des chèques qu’à l’issue d’un délai de cinq (5) ans à compter de la date de l’injonction.
Art. 526 bis 5. - (Nouveau) La pénalité libératoire est fixée à cent dinars (100 DA) par
tranche de mille dinars (1000 DA) ou fraction de tranche.
Cette pénalité est doublée dans le cas de récidive.
Le produit de cette pénalité est versé au trésor public.
Art. 526 bis 6. - (Nouveau) A défaut de régularisation de l’incident de paiement, dans les
délais cumulés prévus par les articles 526 bis 2 et 526 bis 4, susvisés, des poursuites pénales sont engagées conformément aux dispositions du code pénal.
Art. 526 bis 7. - (Nouveau) Le tiré déclare, sans délai, à la centrale des impayés toute
mesure d’interdiction d’émettre des chèques prise à l’encontre de l’un de ses clients.
Art. 526 bis 8. - (Nouveau) La Banque d’Algérie communique régulièrement aux banques et
institutions financières dûment habilitées la liste mise à jour des interdits de chéquiers.
Art. 526 bis 9. - (Nouveau) Dès communication par la banque d’Algérie de la liste des
interdits de chéquiers visée à l’article 526 bis 8 ci-dessus, aux banques et institutions financières dûment habilitées, celles-ci doivent :
- s’abstenir de délivrer un chéquier à tout client qui figure sur cette liste ;
- demander au client concerné de restituer les formules de chèques non encore émis.
Art. 526 bis 10. - (Nouveau) L’interdiction d’émettre des chèques s’applique à tous les
comptes courants et les comptes de chèques dont serait titulaire ledit client.
Elle s’applique également à ses mandataires en ce qui concerne ces comptes.
Art. 526 bis 11.- (Nouveau) L’interdiction d’émettre des chèques dont fait l’objet un cotitulaire d’un compte collectif s’applique à tous les autres co-titulaires de ce compte.
Art. 526 bis 12 - (Nouveau) L’interdit de chéquier ne perd pas sa qualité de mandataire sur
les comptes de son mandant ne faisant pas l’objet de la même mesure.
La mesure d’interdiction d’émettre des chèques, prise à l’encontre d’une personne, n’atteint
pas ses mandataires pour tout ce qui concerne le fonctionnement des comptes personnels de ces derniers.
Art. 526 bis 13.- (Nouveau) Les contestations relatives à l’interdiction d’émettre des chèques et aux pénalités libératoires sont déférées aux juridictions compétentes.
Art. 526 bis 14 .- (Nouveau) Le titulaire d’un compte, ou son mandataire, qui s’est vu
interdire d’émettre des chèques, garde la possibilité de retirer des chèques consacrés
exclusivement à des retraits de fonds auprès du tiré ou d’émettre des chèques certifiés.
Art. 526 bis 15. - (Nouveau) Le tiré qui refuse de payer un chèque émis au moyen :
- d’une formule dont la restitution n’a pas été demandée conformément aux conditions
prévues à l’article 526 bis 9 ci-dessus, s’il n’est pas justifié que les diligences nécessaires ont été mises en oeuvre à cette fin ;
- d’une formule qu’il a délivrée en violation des dispositions des articles 526 bis 3 et 526 bis
9 ci-dessus ;
- d’une formule qu’il a délivrée à un nouveau client, alors que celui-ci faisait l’objet d’une
mesure d’interdiction d’émettre des chèques et dont le nom figurait pour ces motifs sur la liste de la centrale des impayés de la Banque d’Algérie ; Est solidairement tenu de payer les indemnités civiles accordées au porteur pour non paiement, s’il ne justifie pas que l’ouverture du compte a été effectuée conformément aux procédures légales et réglementaires relatives à l’ouverture du compte et à la délivrance des formules du chèque, ainsi qu’aux obligations légales et règlementaires résultant des incidents de paiement.
Art. 526 bis 16. - (Nouveau) Le tiré qui a clôturé un compte sur lequel des formules de
chèques ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques, doit aviser la Banque d’Algérie.
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