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Art. 445. - Toute personne ayant le droit d’exercer un recours peut, sauf stipulation contraire,
se rembourser au moyen d’une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l’un de ses garants et
payable au domicile de celui-ci.
La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 433 et 434, un droit de
timbre de la retraite.
Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre de
change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant.
Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.
Art. 446. - Le rechange se règle :
- un quart pour cent sur les chefs-lieux de wilayas;
- un demi pour cent sur les chefs-lieux de daïras;
- trois-quarts pour cent sur toute autre place.
En aucun cas, il n’y aura lieu à rechange dans la même wilaya.
Art. 447. - Les rechanges ne peuvent être cumulés.
Chaque endosseur ainsi que le tireur n’en supporte qu’un seul.