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Art. 462. - Le payement d’une lettre de change dont l’échéance est à un jour légal ne peut
être exigé que le premier jour ouvrable qui suit, de même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l’acceptation et le protêt ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.
Lorsqu’un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour
férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.