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Art. 465. - Le billet à ordre contient :
1°) - La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée
dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2°) - La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3°) - L’indication de l’échéance ;
4°) - Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5°) - Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait;
6°) - L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7°) - La signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
Art. 466. - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait
défaut, ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
A défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement
et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le
lieu désigné à côte du nom du souscripteur.
Art. 467. - Sont applicables au billet à ordre, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant :
- L’endossement (art. 396 à 402) ;
- L’échéance (art. 410 à 413) ;
- Le paiement (art. 414 à 425) ;
- Les recours faute de paiement (art. 426 à 435 et 437, 438, 439 et 440) ;
- Les protêts (art. 441 à 444) ;
» Titre III: Du warrant, du titre de transport et du factoring