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Section VIII : De l'union des créanciers

Art. 349. - Dès que la faillite ou la conversion du règlement judiciaire a été prononcée, les
créanciers sont constitués en état d’union. Le syndic procède aux opérations de liquidation de l’actif en même temps qu’à l’établissement de l’état des créances, sous réserve des dispositions de l’article 277, alinéa 2.
Toutefois, le trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle pour ses créances
privilégiées si le syndic n’a pas déféré, dans le délai d’un mois, a une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d’exécution nécessaires.
Art. 350. - Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article ci-dessus, le syndic poursuit seul la vente des marchandises et effets mobiliers du débiteur, le recouvrement des créances et la liquidation des dettes de celui-ci.
Art. 351. - Si aucune poursuite en vente forcée des immeubles n’a été engagée avant la
décision qui prononce la faillite, le syndic autorisé par le juge-commissaire est seul admis à
poursuivre la vente ; il est tenu de l’entreprendre dans les trois mois.
Toutefois, les créanciers hypothécaires ou privilégiés ont un délai de deux mois, à compter
de la notification qui leur sera faite du jugement prononçant la faillite pour poursuivre
directement la vente forcée des immeubles sur lesquels sont inscrits leurs privilèges ou
hypothèques. A défaut de poursuite exercée dans ce délai, le syndic est tenu d’entreprendre la vente dans le délai d’un mois.
Les ventes prévues au présent article ont lieu suivant les formes prescrites en matières de
saisie immobilière.

Art. 352. - Le tribunal peut, à la demande d’un créancier du débiteur ou du syndic, autoriser ce dernier à traiter à forfait de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier et à l’aliéner.
Art. 353. - Le montant de l’actif, distraction faite des frais et dépens de la faillite des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au prorata de leurs créances vérifiées et admises.
La part correspondant aux créances sur l’admission desquelles il n’aurait pas été statué
définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux, tant qu’il n’aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.
Art. 354. - Après clôture de la procédure, l’union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions.
Si leurs créances ont été vérifiées et admises, les créanciers peuvent obtenir par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire.

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