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Art. 349. - Dès que la faillite ou la conversion du règlement judiciaire a été prononcée, les
créanciers sont constitués en état d’union. Le syndic procède aux opérations de liquidation de l’actif en même temps qu’à l’établissement de l’état des créances, sous réserve des dispositions de l’article 277, alinéa 2.
Toutefois, le trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle pour ses créances
privilégiées si le syndic n’a pas déféré, dans le délai d’un mois, a une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d’exécution nécessaires.
Art. 350. - Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article ci-dessus, le syndic poursuit seul la vente des marchandises et effets mobiliers du débiteur, le recouvrement des créances et la liquidation des dettes de celui-ci.
Art. 351. - Si aucune poursuite en vente forcée des immeubles n’a été engagée avant la
décision qui prononce la faillite, le syndic autorisé par le juge-commissaire est seul admis à
poursuivre la vente ; il est tenu de l’entreprendre dans les trois mois.
Toutefois, les créanciers hypothécaires ou privilégiés ont un délai de deux mois, à compter
de la notification qui leur sera faite du jugement prononçant la faillite pour poursuivre
directement la vente forcée des immeubles sur lesquels sont inscrits leurs privilèges ou
hypothèques. A défaut de poursuite exercée dans ce délai, le syndic est tenu d’entreprendre la vente dans le délai d’un mois.
Les ventes prévues au présent article ont lieu suivant les formes prescrites en matières de
saisie immobilière.