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Section I : De la procédure de vérification des créances

Art. 280. - A partir du jugement qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire, tous les
créanciers, privilégiés ou non, y compris le Trésor public, doivent remettre au syndic leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées. Le bordereau certifié sincère et véritable est signé par le créancier ou par son mandataire légal. Les créanciers bénéficiant d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publicité, doivent, s’il y a lieu, être avertis personnellement et, si besoin, au domicile élu.
Sont admises par provision, à titre privilégié ou à titre chirographaire selon le cas :
1°) Les créances fiscales résultant d’une taxation d’office ou d’une notification de
redressement et qui n’ont pu faire l’objet d’un titre exécutoire à la date limite de production des créances.
2°) Les créances douanières qui ont fait l’objet d’un titre autorisant la prise de mesures
conservatoires.

Art. 281. - A défaut de production dans le délai d’un mois, les défaillants ne sont pas admis
dans les répartitions et dividendes à moins que le tribunal ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions ou des dividendes à venir.
Art. 282. - La vérification des créances est faite en présence du débiteur ou lui dûment
appelé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par le syndic assisté des
contrôleurs, s’il en a été nommés.
Si la créance est discutée en tout ou en partie par le syndic, celui-ci avise le créancier par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ce dernier a un délai de huit jours pour fournir des explications écrites ou verbales.
Le syndic présente au juge-commissaire ses propositions d’admission ou de rejet des
créances discutées ou non.
Toutefois, les créances visées au code général des impôts et au code des douanes, ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues auxdits codes et sont admises par provision.
Art. 283. - Aussitôt la vérification terminée et l’état des créances signé par le juge-commissaire, et au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la date du jugement
prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, le syndic dépose au greffe l’état des créances qu’il a eu à vérifier avec l’indication sur les propositions faites par lui pour chacune d’elles, de la décision prise.
Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé par décision du jugecommissaire, au délai fixé ci-dessus.
Art. 284. - Le greffier avertit immédiatement les créanciers du dépôt de cet état par insertion dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces légales et par une insertion sommaire au bulletin officiel des annonces légales, contenant le numéro du journal d’annonces légales dans lequel a été faite la première insertion.
Il adresse à chacun des créanciers dont la créance est rejetée ou contestée, une lettre
recommandée dans le délai de quinze jours prévu à l’article 285 pour les informer du rejet ou de la contestation de leur créance.
Art. 285. - Tout créancier porté au bilan ou dont la créance a été produite, est admis à
formuler, dans un délai de quinze jours à dater de l’insertion sommaire au bulletin officiel des annonces légales, toute réclamation ou greffe du tribunal par voie d’insertion sur l’état, soit par lui-même soit par mandataire.
Le débiteur a le même droit dans les mêmes conditions.
Art. 286. - Les créances contestées sont renvoyées par les soins du greffier, après avis donné aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, trois jours au moins à l’avance à la première audience pour être jugées sur le rapport du juge-commissaire.
Art. 287. - Le tribunal peut décider par provision que le créancier sera admis dans les
délibérations pour une somme qu’il détermine.
Dans les trois jours de cette décision, le greffier avise les intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la déclaration prise par le tribunal à leur égard.

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