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Art. 258. - Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite peut prescrire
l’apposition des scellés sur les caisses, portefeuilles, livres papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et s’il s’agit d’une personne morale comportant des associés indéfiniment responsables, sur les biens de chacun des associés.
Dans le cas où certains des biens visés à l’alinéa précédent sont situés en dehors du ressort du tribunal saisi, avis en est donné au juge du tribunal dans le ressort duquel se trouve les biens du failli.
Toutefois, en cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son
actif, le magistrat peut, avant le jugement prévu à l’alinéa 1er apposer les scellés soit d’office, soit sur la réquisition d’un ou de plusieurs créanciers.
Art. 259. - Dans les cas visés à l’article ci-dessus, le président du tribunal qui a apposé les
scellés donne sans délai, avis de cette apposition, au président du tribunal qui a prononcé la faillite ou le règlement judiciaire.
Art. 260. - Si le tribunal a ordonné l’apposition des scellés, le juge-commissaire peut, sur la demande du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés, ou l’autoriser à en faire extraire :
1°) les objets mobiliers et effets nécessaires au débiteur et à sa famille, sur l’état qui lui en est soumis;
2°) les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente;
3°) les objets nécessaires à l’activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise si la
continuation de l’exploitation est autorisée.
Les objets visés au présent article sont de suite inventoriés avec estimation aux diligences du syndic en présence du juge-commissaire qui signe le procès-verbal.