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Art. 253. - Le syndic appelle le débiteur auprès de lui pour clore et arrêter les livres en sa
présence, sous réserve de ce qui est dit à l’article 261 pour le cas où les scellés sont apposés. Si le débiteur ne se rend pas à cette convocation, il est dûment appelé, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, à comparaître et à présenter ses livres dans les quarante-huit heures.
Il peut comparaître par fondé de pouvoir s’il justifie de causes d’empêchement reconnues
valables par le juge-commissaire.
Art. 254. - Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite emporte, au profit
de la masse, hypothèque que le syndic est tenu de faire inscrire immédiatement sur tous les biens du débiteur et sur ceux qu’il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions.
Art. 255. - Dès le prononcé du jugement du règlement judiciaire ou de la faillite, le syndic
prend toutes dispositions nécessaires pour la conservation des droits du débiteur contre les
débiteurs de celui-ci.
Il doit notamment requérir les inscriptions hypothécaires qui n’ont pas été prises par le
débiteur même si l’insertion est prise au nom de la masse par le syndic.
Art. 256. - Dans le cas où le bilan n’a pas été déposé par le débiteur, le syndic le dresse
immédiatement à l’aide des livres, documents comptables, papiers et renseignements qu’ il se procure; il le dépose au greffe du tribunal.