Section I : Du juge - commissaire
Art. 235. - Le juge-commissaire est désigné au début de chaque année judiciaire par
ordonnance du président de la Cour, sur proposition du président du tribunal.
Il est chargé spécialement de surveiller et de contrôler les opérations et la gestion de la
faillite ou du règlement judiciaire.
Il recueille tous le éléments d’information qu’il croit utiles; il peut, notamment, entendre le
débiteur failli ou admis au règlement judiciaire, ses commis et employés, ses créanciers et toute autre personne.
Le juge-commissaire fait obligatoirement au tribunal le rapport de toutes les contestations
que le règlement judiciaire ou la faillite peuvent faire naître.
Art. 236. - Lorsqu’un commerçant a été admis au règlement judiciaire ou déclaré en état de faillite, après son décès ou qu’il décède après l’admission au règlement judiciaire ou la
déclaration de faillite, sa veuve, ses enfants, ses héritiers pourront se présenter ou se faire
représenter pour le suppléer dans toutes les opérations du règlement judiciaire ou de la faillite et être entendus comme il est prévu à l’alinéa 3 de l’article 235.
Art. 237. - Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe.
Elles peuvent être frappées d’opposition dans les dix jours à dater de ce dépôt.
Le juge-commissaire désigne dans son ordonnance les personnes auxquelles avis du dépôt
de cette ordonnance doit être donné par les soins du secrétaire-greffier. Dans ce cas, ces
personnes peuvent former opposition dans le délai de dix jours à dater de cet avis.
L’opposition est formée par simple déclaration au greffe.
Le tribunal statue à la première audience.
Le tribunal peut se saisir d’office et réformer ou annuler les ordonnances du juge -commissaire pendant un délai de dix jours à compter du dépôt de celles-ci au greffe.
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