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Art. 194. - Toutes les contestations relatives à l’application du présent titre, sont portées, à
défaut d’accord entre les parties, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
notification et quel que soit le montant du loyer, devant la juridiction compétente de la situation de l’immeuble par voie d’assignation délivrée à la requête de la partie la plus diligente.
Toutefois, lorsque le locataire prétend à une indemnité d’éviction, la partie la plus diligente
peut, avant même l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, saisir le président du tribunal statuant en matière de référé pour ordonner les mesures d’expertise nécessaires.
Le rapport d’expertise, qui doit être déposé au greffe dans le délai de deux mois, est joint à la procédure diligentée devant le tribunal compétent qui statuera au fond après le dépôt dudit rapport.
Art. 195. - Lorsque le bailleur consent au renouvellement, et que le différend porte sur le
loyer, la durée, les conditions accessoires ou sur l’ensemble de ces éléments, les parties
comparaissent, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de la situation de l’immeuble, lequel est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.
Les délais d’assignation sont ceux prévus à l’article 26 du code de procédure civile.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit.
Le président du tribunal peut charger des experts de rechercher tous les éléments
d’appréciation permettant de fixer équitablement les conditions du nouveau bail. Le rapport de l’expert est déposé au greffe dans les trois mois de la réception de l’avis de sa saisine; passé ce délai, le président du tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, nomme un nouvel expert en remplacement du défaillant.
Le président du tribunal statue par ordonnance motivée.
L’appel est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 179 et 186 du code de procédure civile.
Les décisions en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour suprême. Les pourvois sont formés, inscrits et jugés suivant la procédure en vigueur devant ladite Cour.