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Art. 149. - Ne peuvent intervenir ni directement ni indirectement, même à titre de préposés,
comme courtiers, intermédiaires, conseils professionnels dans les cessions et nantissements de fonds de commerce, et ne peuvent être, à un titre quelconque, dépositaires des prix de vente des fonds de commerce:
- les individus condamnés pour crime, banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie,
soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signature, de valeur,
émission de mauvaise foi de chèque sans provision, atteinte au crédit de l’Etat, faux serment,
faux témoignage, subornation de témoin ou pour tentative ou complicité d’un des crimes ou
délits ci-dessus visés;
- les faillis non réhabilités.
» Chapitre VIII : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement