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Chapitre VII : Dispositions diverses

Art. 149. - Ne peuvent intervenir ni directement ni indirectement, même à titre de préposés,
comme courtiers, intermédiaires, conseils professionnels dans les cessions et nantissements de fonds de commerce, et ne peuvent être, à un titre quelconque, dépositaires des prix de vente des fonds de commerce:
- les individus condamnés pour crime, banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie,
soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signature, de valeur,
émission de mauvaise foi de chèque sans provision, atteinte au crédit de l’Etat, faux serment,
faux témoignage, subornation de témoin ou pour tentative ou complicité d’un des crimes ou
délits ci-dessus visés;
- les faillis non réhabilités.

Art. 150. – Quiconque contreviendra à l’interdiction prononcée à l’article précédent, sera
puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende qui ne pourra excéder
100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines seront portées au double.

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