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Section II: Du nantissement du fonds de commerce

Art. 118. - Les fonds de commerce peuvent faire l’objet de nantissements sans autres
conditions et formalités que celles prescrites par les dispositions ci-après.
Le nantissement d’un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste, le droit de se
faire attribuer le fonds en paiement et jusqu’à due concurrence.
Art. 119. - Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement comme faisant partie d’un fonds de commerce, l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier, commercial le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles industriels et, généralement, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
Le certificat d’addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il
s’applique, suit le sort de ce brevet et fait partie comme lui du gage constitué.

A défaut de désignation expresse et précise dans l’acte qui le constitue, le nantissement ne
comprend que l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles- ci doivent être désignées par l’indication précise de leur siège.
Art. 120. – Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique.
Le privilège résultant du contrat de nantissement s’établit par le seul fait de l’inscription sur
un registre public tenu au centre national du registre du commerce.
La même formalité doit être remplie au greffe du tribunal dans le ressort duquel est située
chacune des succursales du fonds comprises dans le nantissement.
Art. 121. - L’inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans les trente
jours de la date de l’acte constitutif.
Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé même par le débiteur.
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les articles 224, 225 et 226 alinéa 1er du livre
III du présent code, sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.
Art. 122. - Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leurs
inscriptions.
Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.

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