Paragraphe 4 : Du privilège du vendeur
Art. 96. Le privilège du vendeur d’un fonds de commerce n’a lieu que si la vente a été
constatée par un acte authentique et que s’il a été inscrit sur un registre public tenu au centre national du registre du commerce.
Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription et, à
défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la
clientèle et l’achalandage. Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste dû, s’exerce
distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les payements partiels autres que les paiements au
comptant s’imputent d’abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution s’il s’applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.
Art. 97. - L’inscription doit être prise, à peine de nullité dans les trente jours de la date de
l’acte de vente. Le délai reste applicable, même en cas de jugement déclaratif de faillite.
Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé, même par débiteur.
L’inscription ainsi prise prime toute autre, prise du chef de l’acquéreur. Elle est opposable à
la faillite et à la liquidation judiciaire de l’acquéreur.
Art. 98. - Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, représentent, soit
eux-mêmes, soit par un tiers au préposé du registre du commerce, l’un des originaux de l’acte de vente ou du titre constitutif du nantissement ou une expédition s’il existe en minute, l’acte de vente ou de nantissement reste déposé au centre national du registre de commerce, il y est joint deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Ils contiennent :
1) Les noms, prénoms et domiciles du vendeur ou de l’acquéreur, ou du créancier et du
débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c’est un tiers, leur profession s’ils en ont une.
2) La date et la nature du titre;
3) Les prix de la vente établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les
éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges, évaluées, s’il y a lieu ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives à l’exigibilité;
4) La désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s’il y a lieu avec l’indication
précise des éléments qui les constituent et qui sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître; si la vente ou le nantissement s’étend à d’autres éléments du fonds de commerce que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés;
5) l’élection de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.
Art. 99. Les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de
fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d’invention ou licence, des marques ou des dessins et modèles, doivent, en outre, être inscrits à l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle sur la production du certificat d’inscription délivrée par le préposé du registre de commerce, dans les trente jours qui suivent cette inscription, à peine de nullité à l’égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu’ils s’appliquent aux brevets d’invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels.
Les brevets d’invention compris dans la cession d’un fonds de commerce restent soumis, pour leur transmission, aux règles édictées par la législation en vigueur.
Art. 100. - L’omission dans les bordereaux d’une ou plusieurs des énonciations prescrites à
l’article 98 n’entraînera nullité de l’inscription que lorsqu’il en aura résulté un préjudice au
détriment des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels l’omission ou l’irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux peuvent, selon la nature et l’étendue du
préjudice, annuler l’inscription ou en réduire l’effet.
Art. 101. - Le préposé du registre du commerce remet au requérant tant l’expédition du titre que l’un des bordereaux prévus à l’article 98 après l’avoir revêtu, dès sa réception de la mention d’inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
L’autre bordereau portant les mêmes mentions est conservé au centre national du registre du commerce.
Art. 102. - Le préposé du registre du commerce mentionne en marge des inscriptions les
antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles résultant d’actes authentiques.
Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance garantie et
conformément aux stipulations de l’acte de vente, le bénéfice de la sûreté est transmis aux
porteurs successifs.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est
exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
Tous les porteurs de ces effets viennent en concurrence pour l’exercice de leur privilège,
quelle que soit l’échéance des effets dont ils sont porteurs.
Art. 103. - L’inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de sa
date. A défaut de renouvellement de cette inscription avant l’expiration de ce délai, elle est
radiée d’office.
Art. 104. Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée.
Dans le cas où les causes de l’inscription ont été éteintes, la radiation peut être opérée par le préposé du registre du commerce en vertu d’une ordonnance rendue sur pied de requête, les parties dûment appelées.
Art. 105. - La radiation est opérée au moyen d’une mention faite par le préposé du registre
du commerce en marge de l’inscription. Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
La radiation totale ou partielle de l’inscription prise à l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle conformément à l’article 99, est opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le préposé du registre du commerce.
Art. 106. - Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie
d’action principale, cette action est portée devant le tribunal du lieu où linscription a été prise.
Si l’action a pour objet la radiation d’inscriptions prises dans des ressorts différents sur un
fonds et ses succursales, elle est portée pour le tout devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve l’établissement principal.
Art. 107. - Les préposés du registre du commerce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le
requièrent soit l’état des inscriptions existantes avec les mentions d’antériorité, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu’il n’en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.
Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l’institut algérien de normalisation et de
propriété industrielle, doit de même être délivré à toute réquisition.
L’officier public commis pour procéder à la vente d’un fonds de commerce peut s’il le juge
utile, se faire délivrer par le préposé du registre du commerce les états d’inscriptions déposés au centre national du registre du commerce et concernant ledit fonds.
Art. 108. – Dans aucun cas, les préposés du registre du commerce ne peuvent refuser les
inscriptions ni la délivrance des états ou certificats requis.
Ils sont responsables de l’omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur centre national du registre du commerce, et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d’une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne résulte de désignations insuffisantes qui ne peuvent leur être imputées.
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