Chapitre II : De la médiation
Art. 994. - En toute matière le juge doit proposer aux parties la médiation à l'exception des affaires familiales et prud’homales et des affaires susceptibles de porter atteinte à l'ordre public.
Si les parties acceptent cette proposition, le juge désigne un médiateur pour entendre leur point de vue, et essayer de les rapprocher en vue de leur permettre de trouver une solution au litige.
Art. 995. - La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Art. 996. - La durée de la médiation ne peut excéder trois (3) mois.
Toutefois, cette mission peut être renouvelée, le cas échéant, une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur et après accord des parties.
Art. 997. - La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.
Si le médiateur désigné est une association son président désigne un de ses membres qui assure, en son nom, l'exécution de la mesure et informe le juge de cette disposition.
Art. 998. - La personne physique chargée de la médiation doit être désignée parmi les personnes connues pour leur probité et leur droiture, et doit satisfaire aux conditions suivantes :
1 - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour infraction infamante et ne pas être déchue de ses droits civiques ;
2 - jouir de la qualification requise pour l'examen du litige qui lui est soumis ;
3 - être impartial et indépendant dans l'exercice de la médiation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 999. - La décision qui ordonne une médiation doit mentionner ce qui suit :
1 - l'accord des parties ;
2 - la durée initiale de sa mission et indiquer la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
Art. 1000. - Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie aux parties et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation et invite les parties à la première rencontre de la médiation.
Art. 1001. - Le médiateur peut avec l'accord des parties entendre toute personne qui y consent et dont il estime l'audition bénéfique pour le règlement du litige, et informe le juge de toute les difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Art. 1002. - Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation à la demande du médiateur ou des parties.
Le juge peut y mettre fin d'office lorsque son bon déroulement devient impossible.
Dans tout les cas, l'affaire est rappelée à l'audience à laquelle sont convoqués le médiateur et les parties par les soins du greffe.
Art. 1003. - A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution.
En cas d'accord des parties, le médiateur rédige un procès -verbal dans lequel est consignée la teneur de cet accord. Ce procès-verbal est signé par les parties et le médiateur.
L'affaire revient devant le juge au jour préalablement fixé.
Art. 1004. - Le juge consacre le procès-verbal d'accord par ordonnance non susceptible de recours.
Ce procès-verbal constitue un titre exécutoire.
Art. 1005. - Le médiateur est tenu de préserver le secret à l'égard des tiers.
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