Section 1: De la procédure
Art. 975. - Les personnes visées à l'article 800 ci-dessus ne peuvent compromettre, sauf dans les cas prévus par les conventions internationales que l'Algérie a ratifié ainsi qu'en matière de marchés publics.
Art. 976. - Les règles relatives à l'arbitrage prévues par le présent code sont applicables devant les juridictions administratives.
Lorsque l'arbitrage concerne l'Etat, le recours à cette procédure est initié par le ou les ministres concernés.
Lorsque l'arbitrage concerne la wilaya ou la commune le recours à cette procédure est initié, respectivement, par le wali ou le président de l'assemblée populaire communale.
Lorsque l'arbitrage concerne un établissement public à caractère administratif, le recours est initié par son représentant légal ou par le représentant de l'autorité de tutelle dont il relève.
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» Section 2 : De l'exécution des sentences arbitrales et des voies de recours