Chapitre I : De la conciliation
Art. 970. - En matière de plein contentieux, les juridictions administratives peuvent procéder à la conciliation.
Art. 971. - La conciliation peut intervenir à tout moment de l'instance.
Art. 972. - La conciliation intervient à l'initiative des parties ou à celle du président de la formation de jugement après l'accord des parties.
Art. 973. - En cas de conciliation, le président de la formation de jugement dresse un procès - verbal dans lequel sont mentionnés les termes de l'accord et ordonne le règlement du litige et la clôture du dossier ; cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Art. 974. - La juridiction administrative ne peut procéder à la conciliation que pour les litiges qui relèvent de sa compétence.
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