Section 2 : De l'opposition
Art. 953. - Les jugements et arrêts rendus par défaut par les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat sont susceptibles d'opposition.
Art. 954. - L'opposition doit être formée dans le délai d'un (1) mois à compter de la date de la signification du jugement ou de l'arrêt rendu par défaut.
Art. 955. - L'opposition est suspensive d'exécution, à moins qu'il en soit autrement ordonné.
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» Chapitre II : Des voies de recours extraordinaires