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Section 1: De l'appel

Art. 949. - Sauf dispositions contraires du présent code, toute partie présente dans une instance ou qui a été régulièrement appelée alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre un jugement ou une ordonnance rendu par le tribunal administratif.


Art. 950. - Le délai d'appel contre les jugements es t de deux (2) mois ; s'agissant des ordonnances de référé il est réduit à quinze (15) jours, sauf dispositions particulières.
Ces délais courent à compter de la signification de l'ordonnance ou du jugement, à l'intéressé, et à compter de l'expiration du délai d'opposition si la décision est rendue par défaut.
Ces délais courent pour celui qui a demandé la signification de la décision.

Art. 951. - L'intimé peut interjeter appel incident même s'il est forclos pour interjeter appel principal.
L'appel incident ne sera pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
Le désistement de l’appelant principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident, lorsqu'il intervient après ce désistement.

Art. 952. - Les jugements avant dire droit ne sont susceptibles d'appel qu'avec le jugement sur le fond. L'appel est formé par une seule et même requête.

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»   Section 2 : De l'opposition

Toujours dans Chapitre I : Des voies de recours ordinaires