Section 3 : Des voies de recours
Art. 936. - Les ordonnances prononcées en application des articles 919, 921 et 922 ci-dessus ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.
Art. 937. - Les ordonnances rendues en application de l'article 920 ci-dessus sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze (15) jours de leur signification ou notification.
En ce cas, Le Conseil d'Etat statue dans un délai de quarante-huit (48) heures.
Art. 938. - Lorsqu'un appel est exercé contre une ordonnance de rejet ou d’incompétence en raison de la matière rendue selon les dispositions de l'article 924 ci-dessus, le Conseil d'Etat se prononce dans un délai d'un (1) mois.
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» Chapitre III : Du référé constat et du référé instruction