Section 1 : Des pouvoirs du juge des référés
Art. 919. - Quand un acte administratif, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation totale ou partielle, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cet acte ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'acte.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation de l'acte dans les meilleurs délais.
La suspension prend fin lorsqu'il est statué sur l'objet de la demande.
Art. 920. - Statuant sur la demande visée à l'article 919 ci-dessus, justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales auxquelles des personnes morales de droit public ou des organismes dont le contentieux relève des juridictions administratives, auraient porté, dans l'exercice de leurs pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Dans ce cas, le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la saisine.
Art. 921. - En cas d'extrême urgence, même en l'absence d'un acte administratif préalable, le juge des référés peut ordonner par ordonnance sur requête toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucun acte administratif.
Dans les cas de la voie de fait, de l'emprise ou de la fermeture administrative, le juge des référés peut, en outre, ordonner la suspension de l'exécution de l'acte administratif attaqué.
Art. 922. - Sur demande de toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu de nouvelles exigences, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin.
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