Section 4 : Du sursis à exécution des décisions judiciaires
Art. 913. - Le sursis à exécution d'une décision rendue par le tribunal administratif peut être ordonné par le Conseil d'Etat si l'exécution de cette décision risque d'exposer l'appelant à une perte certaine irréversible d'une somme d'argent dans le cas où il apparaît que ses moyens d'appel seraient accueillis.
Art. 914. - Lorsqu’il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, le Conseil d'Etat peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par ce dernier paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à mener, outre l'infirmation ou la réformation du jugement attaqué, au rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement.
Dans tous les cas prévus à l’alinéa ci-dessus et à l'article 912 du présent code, le Conseil d'Etat peut à tout moment, mettre fin au sursis à exécution, à la demande de la partie intéressée.
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» Section 5 : De l'instruction