Section 3 : Du sursis à exécution des actes administratifs
Art. 911. - Le Conseil d'Etat, saisi d'une requête tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution ordonné par le tribunal administratif, peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier à un intérêt général ou aux droits de l'appelant.
Art. 912. - Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif, prononçant le rejet du recours pour excès de pouvoir d'un acte administratif, le sursis à exécution, peut être ordonné, à la demande de l'appelant, lorsque l'exécution de l'acte administratif attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte administratif attaqué.
« Retour
» Section 4 : Du sursis à exécution des décisions judiciaires