Section 5 : Du rôle du commissaire d'Etat
Art. 897. - Le dossier de l'affaire accompagné du rapport, ainsi que les pièces qui y sont jointes, fait obligatoirement l'objet d'une transmission au commissaire d'Etat par le magistrat rapporteur en vue de présenter son rapport écrit dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception du dossier.
Passé ce délai, le commissaire d'Etat doit transmettre le dossier et les pièces au magistrat rapporteur.
Art. 898. - Le commissaire d'Etat expose son rapport écrit.
Ce rapport comprend un exposé sur les faits, le droit et les moyens invoqués ainsi que l'avis du commissaire d’Etat sur chaque question soumise, les solutions qui doivent être apportées au litige et est conclu par des demandes précises.
Art. 899. - Au cours de l'audience, le commissaire d'Etat présente également ses observations orales sur chaque affaire avant la clôture des débats.
Art. 900. - Les jugements du tribunal administratif doivent mentionner, en substance, les conclusions et observations du commissaire d'Etat et y répondre.
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